TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008009_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2020, le 15 décembre 2020, le 10 mai 2021, le 11 mai 2021, le 18 mai 2021, le 6 juin 2021, le 7 juin 2021 et le 13 juin 2021, Mme D F demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord a refusé de déférer le docteur E B devant la chambre disciplinaire des Hauts-de-France ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord de déférer le docteur E B devant la chambre disciplinaire des Hauts-de-France, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Elle soutient que :
- le conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord n'était pas fondé à lui opposer l'autorité de chose jugée du jugement rendu par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins des Hauts-de-France le 3 juin 2016 dès lors qu'elle apportait des éléments nouveaux au soutien de sa demande ;
- le docteur B, en révélant des informations relatives à son suivi médical dans un compte rendu d'incident adressé au directeur des ressources humaines du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a méconnu le secret médical ;
- le docteur B, alors cheffe du service " santé et qualité de vie au travail " au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, aurait dû se récuser et ne plus assurer son suivi médical lorsqu'elle a été chargée d'une mission de réorganisation du système de santé au sein du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le docteur E B conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France du 3 juin 2016 et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins conclut à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme F, et au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France du 3 juin 2016 et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 11 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins a dit n'y avoir lieu à renvoyer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4123-1 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 ". Le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 4124-7 du même code institue une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins qui siège auprès du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins. Il résulte de ces dispositions que l'ordre des médecins, à travers ses instances à représentation nationale et territoriale, est compétent pour l'organisation, le fonctionnement et la discipline des professions médicales. A ce dernier titre, il lui appartient de connaître des manquements commis par un médecin à ses devoirs professionnels et ses obligations déontologiques.
3. Aux termes de l'article R. 4126-1 de ce code : " L'action disciplinaire contre un médecin () ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ".
4. En application de ces dispositions, le docteur B ne pouvait être traduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des autorités visées parmi lesquelles figurent le conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins, à qui il appartenait en l'espèce, de décider des suites à réserver à la plainte de la requérante. Le conseil dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Pour refuser de traduire le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance, le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins a retenu que par une décision du 3 juin 2016 la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins a rejeté la plainte de l'ordre national des médecins dirigée contre le docteur B. Cette décision devenue définitive, était motivée d'une part par l'absence de méconnaissance du secret médical par le docteur B à l'occasion de l'établissement, le 12 novembre 2014, d'un compte-rendu d'incident relatant des faits survenus le 4 novembre 2014, adressé au directeur des ressources humaines de la région Nord-Pas-de-Calais, et d'autre part par le fait que le docteur B n'avait pas assuré le suivi médical de Mme F à compter de l'année 2012. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, Mme F soutient qu'elle avait produit de nouveaux éléments justifiant de déférer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ait transmis ces éléments au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins. Ainsi, le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord a dit n'y avoir lieu à déférer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ".
7. Les conclusions du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins, qui n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens dans le cadre de la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins, et à Mme E B.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
signé
L. A
Le président,
signé
M. C La greffière,
signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2008009_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel