TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008016_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. E C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B D. Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C a présenté au préfet du Nord, le 14 juin 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B D, avec laquelle il s'est marié en avril 2018 selon ses déclarations. Par une décision du 7 août 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d'une retraite de base de 1 014 euros sur la période de référence, dont 314 euros d'allocation de solidarité pour personnes âgées qui ne peut être prise en compte pour le calcul des ressources tel que prévu par les dispositions précitées et de 334 euros de retraite complémentaire. Par suite, et comme l'a retenu à juste titre le préfet, ses ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance sur la période de référence. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'est marié à Mme B D que depuis 2018. Il ne fait par ailleurs état d'aucune vie commune avec l'intéressée ni qu'ils avaient noué une relation ou même se connaissaient avant le mariage. Ainsi, au regard des seuls éléments produits, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2008016_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel