TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Citée 1×
TA67 · Juge unique (3) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2008018_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Hamac, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé au 36 rue d'Agen à Colmar. Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts alors qu'elle n'a perçu aucun loyer du locataire précédent et qu'elle a mis le bien en vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la SCI Hamac n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SCI Hamac conteste la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé au 36 rue d'Agen à Colmar (Haut-Rhin). 2.Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3.Il résulte de l'instruction, et notamment des énonciations de la requête de la SCI Hamac, qu'elle a renoncé à louer l'appartement dont elle est propriétaire en vue de le proposer à la vente. Dans ces conditions, la vacance de ce logement n'est pas indépendante de sa volonté. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 4.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Hamac n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Hamac est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hamac et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, C. CLa greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 avril 2022
ORCA_21NT03305_20220404CAA692 février 2023
DCA_21LY02120_20230202TA679 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008018_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008018_20230209
Données disponibles
- Texte intégral