TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008019_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juin 2020 et 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'autorisation de se présenter au concours externe organisé pour l'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital de l'année 2020, ainsi que la décision du 9 juin 2020 par laquelle la directrice générale du CNG a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation d'envoi d'une copie numérique du dossier d'inscription complet, en sus de l'envoi d'une version papier par courrier recommandé, méconnaît les dispositions de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été clairement informé de l'obligation du dépôt en ligne de son dossier d'inscription ; - l'absence de relance l'avertissant de l'incomplétude de son dossier méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - le CNG a méconnu le principe du contradictoire préalable prévu par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 30 janvier 2020 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital ; - l'arrêté du 8 juin 2020 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2020 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, conseiller, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est préinscrit en ligne le 21 février 2020 au concours externe d'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital de l'année 2020, ouvert par un arrêté du 30 janvier 2020. Après avoir constaté que son dossier était incomplet, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'autorisation de se présenter au concours mentionné par une décision du 15 mai 2020. Par des recours gracieux des 18 et 25 mai 2020 adressés respectivement par courriel et par courrier, M. A a demandé au CNG de l'autoriser à concourir. Ces recours gracieux ont fait l'objet d'une décision de refus notifiée par un courrier daté du 9 juin 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions des 15 mai et 9 juin 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'arrêté du 30 janvier 2020 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital : " La période d'inscription en ligne est fixée du lundi 17 février au mardi 17 mars 2020. () / La demande de candidature se fait à partir du même site par préinscription en ligne sous l'intitulé " Concours administratifs " et dans le lien " Calendrier des concours administratifs " puis " Calendrier prévisionnel des concours administratifs nationaux ". / A la fin de celle-ci, les candidats devront imprimer leur dossier d'inscription, le compléter des pièces justificatives demandées par le Centre national de gestion et conserver l'accusé de réception de leur préinscription en ligne. Les pièces justificatives qui accompagnent le dossier d'inscription, comprennent : / 1° Pour tous les candidats, une demande d'admission à concourir, établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion, mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites, les épreuves à option et, le cas échéant, les épreuves facultatives choisies. Pour les candidats du concours interne, cette demande sera visée par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonction ; / 2° Pour les candidats au concours externe, une photocopie de l'un des diplômes permettant de se présenter au concours ; à défaut, les pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions de dispense de diplôme définies par le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ; / 3° Pour les candidats au concours interne, un état des services accomplis établi, sur un imprimé fourni par le Centre national de gestion, qui sera rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination ; / 4° Pour les candidats au troisième concours, une attestation établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion, de l'exercice durant au moins huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ou de l'exercice d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d'une association. / Le dossier d'inscription ainsi que les pièces justificatives doivent parvenir par voie dématérialisée, au plus tard le jeudi 19 mars 2020, au site internet du Centre national de gestion " www.cng.sante.fr " sous l'intitulé " Concours administratifs " et dans la rubrique " Plateforme de suivi du dossier ". Pour ce faire, les documents doivent avoir été préalablement scannés individuellement de manière lisible. / Seules les enveloppes et la première page du dossier d'inscription doivent obligatoirement être adressés au plus tard le jeudi 19 mars 2020 (le cachet de la poste faisant foi) par pli recommandé ou remis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30, au Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, bureau des concours administratifs nationaux, " Concours D.H. ", 21B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15. Tout dossier incomplet, remis ou posté hors délai (le cachet de la poste faisant foi) après la date limite du jeudi 19 mars 2020 ne sera pas pris en considération. Les demandes d'aménagement d'épreuves devront être formulées avant la clôture des inscriptions. Les candidats au concours externe qui ne seraient pas en mesure de justifier, à la date de clôture des inscriptions, de la possession de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours disposent pour faire parvenir la pièce manquante à leur dossier d'un délai supplémentaire expirant le vendredi 3 juillet 2020. () / Tout dossier incomplet posté hors délai ne pourra être pris en considération. " Aux termes de l'arrêté du 8 juin 2020 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2020 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " Les inscriptions aux concours, closes le mardi 17 mars 2020, ne sont pas rouvertes. () / Tout dossier incomplet ou posté hors délai ne pourra être pris en considération. " Sur la légalité externe de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. " Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " Aux termes de l'article 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent. " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 4. En premier lieu, M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles précités du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même, d'une part, de compléter son dossier de demande avant la date de clôture des inscriptions et, après cette date, de présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision litigieuse. 5. Toutefois il résulte des dispositions citées au point 2 des arrêtés des 30 janvier et 8 juin 2020 qu'un candidat est inscrit sur la liste des candidats admis à concourir sous réserve de la vérification, par l'autorité organisatrice du concours, du respect des conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. L'appréciation alors portée a pour seul objet de vérifier que le candidat satisfait aux conditions fixées par l'arrêté et la décision qui, à l'issue de cette vérification, n'admet pas un candidat à participer au concours ne peut être regardée comme étant au nombre des décisions individuelles que mentionne l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'est pas davantage au nombre des décisions soumises à une obligation de motivation en application de l'article L. 211-2 du même code ni, par suite, au nombre des mesures individuelles qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les autres lois et les règlements, lesquelles ne prévoient pas non plus de telles obligations. Enfin, elle ne saurait non plus être regardée comme répondant à une demande dont il appartiendrait à l'administration, en application des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration précitées, de vérifier la complétude préalablement à la date de clôture des inscriptions, eu égard, notamment, aux modalités pratiques liées à l'organisation d'un concours administratif et à l'exigence s'attachant à l'égalité de traitement des candidats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; / 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " 7. Si M. A soutient que, contrairement à ce que prévoient ces dispositions, sa demande de recours gracieux n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, une telle circonstance rend le délai de recours contentieux inopposable mais demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen soulevé est, par suite, inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " 9. M. A soutient que la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi ces dispositions. Toutefois, le recours gracieux formé à l'encontre d'une décision de refus d'admission à concourir n'est pas obligatoire. M. A ne peut donc utilement invoquer l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 113-12 du code des relations entre le public et l'administration alors en vigueur : " Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8. " 11. M. A soutient que le CNG a méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de transmettre son dossier complet à la fois par voie dématérialisée et par voie postale, et en lui refusant le droit à concourir au motif que le dossier n'a été transmis de façon complète que par voie postale alors qu'il devait l'être par voie dématérialisée. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté du 30 janvier 2020 précité, ainsi que des décisions attaquées, que le dossier d'inscription d'un candidat au concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'hôpital, pour être regardé comme complet, doit être téléversé dans son intégralité par voie numérique sur la plateforme prévue à cet effet et que ne doivent être envoyées par voie postale que les enveloppes et la première page du dossier d'inscription. Par suite, et dès lors que les pièces à déposer par voie numérique et à envoyer par voie postale ne sont pas les mêmes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, M. A ne saurait soutenir que l'administration a livré des indications insuffisamment claires aux candidats dès lors que ces indications étaient énoncées clairement et distinctement non seulement dans les dispositions des arrêtés précitées, mais également dans la première page du dossier d'inscription transmise aux candidats par le CNG. 13. En troisième lieu, M. A soutient que le refus, par le CNG de l'admettre à concourir au motif que son dossier d'inscription était incomplet méconnaît les dispositions précitées des arrêtés des 30 janvier et 8 juin 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas déposé sur la plateforme informatique dédiée le dossier d'inscription complet et envoyé par voie postale les enveloppes et la première page du dossier d'inscription, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'arrêté du 30 janvier 2020, mais, d'une part, qu'il s'est borné à déposer sur la plateforme informatique dédiée deux des pièces demandées, la copie du diplôme permettant de se présenter au concours et la copie d'une pièce d'identité, et, d'autre part, qu'il a transmis le dossier d'inscription complet par voie postale au CNG. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions des arrêtés précitées que le CNG a constaté l'incomplétude de son dossier d'inscription au 17 mars 2020 et, par voie de conséquence, d'une part, refusé d'admettre M. A à concourir et, d'autre part, rejeté son recours gracieux. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2008019_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel