TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Citée 2×
TA67 · Juge unique (6) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008019_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Woippy. Il soutient qu'une convention d'occupation précaire avait été conclue le 30 décembre 2019 avec le futur acquéreur du bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Woippy. Il sollicite la décharge de cette imposition. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1199 du code civil : " Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties () ". 4. Si M. C fait valoir qu'une convention d'occupation précaire avait été conclue le 30 décembre 2019 avec le futur acquéreur de la propriété qui fait l'objet de l'imposition litigieuse, cette circonstance est sans incidence, dès lors que cet accord ne lie pas l'administration fiscale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la cession de ce bien n'est intervenue que le 16 janvier 2020, selon l'attestation versée au dossier, soit postérieurement au 1er janvier 2020 qui est la date du fait générateur de cette imposition. Par suite, le requérant n'est pas fondé à en demander la décharge. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008019_20221125
Données disponibles
- Texte intégral