TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2008021_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2020, le 17 décembre 2021 et le 9 décembre 2022, la société Ascaudit, représentée par Me Bouteiller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de la région Ile-de-France du 12 décembre 2019 indiquant qu'elle ne prendra pas en charge le surcoût induit par le rallongement du délai d'exécution de prestations de la société Ascaudit, ainsi que la décision implicite de refus du 10 avril 2020 née du silence conservé par la région Ile-de-France sur son mémoire en réclamation le 10 février 2020 ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme totale de 60 755 euros, augmentée des intérêts aux taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la région Ile-de-France a commis des fautes dans la mise en œuvre du marché lui ouvrant droit à réparation, dès lors d'une part que la durée de la procédure pour choisir l'attributaire du marché de travaux par la région a conduit à la modification du calendrier, d'autre part que le retard pris dans l'exécution des travaux par l'entreprise titulaire a conduit à l'allongement des délais, enfin que la région Ile-de-France a commandé des prestations hors marché par l'avenant n°2 du 13 octobre 2017, ce qui a conduit à l'évolution du programme et du calendrier, l'ensemble de ces éléments ayant entraîné pour elle des surcoûts.
Par des mémoires en défense enregistré le 13 décembre 2021 et 7 janvier 2022, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de décision susceptible de recours et en l'absence d'une décision de refus du mémoire en réclamation prévu par le cahier des clauses administratives générales propriété intellectuelle ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ascaudit a conclu avec la région Ile-de-France un marché n°1400608 ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre hors loi MOP et de coordination SSI pour les travaux de rénovation des ascenseurs au lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB dans le 13ème arrondissement de Paris. Par un courriel du 12 décembre 2019, le chef de service technique de la région Ile-de-France a indiqué à la société Ascaudit que " les pénalités de retard ne sont pas annulées et sur le mémoire en réclamation seul le montant de l'APD2 est retenu ". Par un courrier reçu le 10 février 2020, la société Ascaudit a rédigé un mémoire en réclamation à l'attention de la région Ile-de-France, qui n'y a pas répondu. La société Ascaudit demande au tribunal de condamner l'acheteur public à lui verser une somme totale de 60 755 euros correspondant aux montants qu'elle estime avoir engagé en raison des fautes de ce dernier.
2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre,
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le marché n°1400608 ayant pour objet une mission de maîtrise d'œuvre hors loi MOP et de coordination SSI pour les travaux de rénovation des ascenseurs au lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB dans le 13ème arrondissement de Paris prévoyait, à son article 5.5 " Caractéristiques de l'opération sur lesquelles est établi le forfait de rémunération ", que la durée des travaux était estimée par la région Ile-de-France à quatre mois répartis en deux périodes de deux mois, à l'été 2016 et à l'été 2017. Il résulte également des termes mêmes de ce marché, signé par la société requérante, que ce délai d'exécution des travaux était " prévisionnel " et " non contractuel ". S'il résulte de l'instruction que la première phase de travaux a été réalisée du 2 novembre 2016 au 20 janvier 2017 et non, comme initialement prévu, à l'été 2016, en raison du délai de livraison des ascenseurs de seize semaines du fait de l'entreprise attributaire du marché de travaux d'installation de ces équipements, la société Ascaudit ne démontre pas que de cette modification du calendrier, qui a consisté en un décalage de quelques mois des prestations, a résulté une faute de l'administration, alors même qu'il résulte du pré-rapport d'analyse et du rapport d'analyse des offres final qu'il était prévu que ce délai serait décalé. Elle ne démontre pas, en particulier, que ce retard résulterait du temps pris par l'acheteur public à choisir cet attributaire. Elle ne démontre pas davantage que cette seule modification aurait entraîné un bouleversement de l'économie du contrat. Il suit de là que la société Ascaudit n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la région Ile-de-France du fait de la modification du calendrier initialement prévu.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les travaux de la première et de la deuxième phase ont été exécutés avec retard par rapport au planning prévisionnel. Toutefois, d'une part, par les pièces qu'elle produit, la société requérante ne démontre pas que le retard pris par la société attributaire des travaux serait dû à une faute imputable à la région Ile-de-France, alors même qu'il ressort de l'article 1.6 du programme technique de l'opération, qui constitue, ainsi que le prévoit l'article 3.1 du marché n°1400609, une pièce particulière de ce dernier, que l'une des missions complémentaires du maître d'œuvre est l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux. D'autre part, la société Ascaudit ne démontre pas que ce retard par rapport au planning prévisionnel aurait entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, alors même ainsi qu'il a été dit au point 3, que le délai d'exécution des travaux était " prévisionnel " et " non contractuel ". Il suit de là que la société Ascaudit n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la région Ile-de-France du fait de l'allongement des délais en raison du retard pris dans l'exécution des travaux par l'entreprise titulaire du marché de travaux.
5. En dernier lieu, le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est pas de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage.
6. Il résulte de l'instruction que la société Ascaudit a, le 29 août 2017, signé un bon pour accord sur le devis proposé par l'entreprise attributaire pour le remplacement de la centrale hydraulique, nécessaire à la machinerie des ascenseurs, lequel précisait que la prestation n'était pas prévue au CCTP. Il en résulte également que cette modification de programme, qui n'a pas été décidée par le maître d'ouvrage, était prévisible au regard de la teneur des travaux et trouve sa cause dans l'absence de prévision de cette prestation au contrat. Il suit de là que cette modification n'est pas de nature à entraîner une adaptation ou une augmentation de la rémunération de la société requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Ascaudit n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la région Ile-de-France doit être engagée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la société Ascaudit doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ascaudit est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ascaudit et à la présidente de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
F. BLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2008021_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel