TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008021_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 9 novembre 2020 et 3 décembre 2020, M. D B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la décision litigieuse, soit le 7 août 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un logement adapté à ses besoins ; 4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a informé l'OFII de son état de santé par la remise du formulaire médical confidentiel dédié mais aucun avis n'a été émis par un médecin de l'OFII ; par ailleurs, l'auteur de la décision contestée n'est pas compétent pour apprécier son état de santé ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 744-8, L 744-9 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 30 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la circonstance qu'il soit revenu en France après avoir été transféré en Espagne ne signifie pas qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa particulière vulnérabilité. La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 1er mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle, confirmée par une ordonnance n° 21DA00688 du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 13 avril 1993 en Guinée, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile en France le 5 décembre 2018. Il a alors accepté l'offre de prise en charge présentée par l'OFII et a ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil. M. B a fait l'objet d'un transfert en Espagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile mais est revenu en France. A partir d'août 2019, il a cessé de percevoir une aide financière de la part de l'OFII. En 2020, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 7 août 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 1er mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle, postérieure à l'introduction de la requête et confirmée par une ordonnance n° 21DA00688 du 12 juillet 2021. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 744-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion de sa demande de rétablissement des conditions matérielles, M. B a produit un certificat médical confidentiel, établi le 24 juin 2020 par un médecin généraliste faisant état des problèmes de santé qu'il rencontre. Si la décision contestée fait référence à un avis médical du 3 juillet 2020 indiquant " pas d'éléments médicaux pour juger ", cet avis ne figure pas au dossier, alors que l'OFII n'a pas produit à l'instance. Il n'est ainsi pas établi que le médecin de l'OFII aurait effectivement examiné ce certificat médical. Par suite, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Ainsi, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 7 août 2020 prise par le directeur territorial de l'OFII de Lille à l'encontre de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif seul retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles présentée par M. B. Il y a lieu de fixer à l'OFII pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Lille a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 Le président-rapporteur, Signé X. AL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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TA594 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008021_20230404
CAA542 avril 2026
DCA_24NC02788_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008021_20230404