TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008028_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 7 septembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-de-Haute-Provence en tant qu'il l'a nommé adjudant honoraire et non lieutenant honoraire des sapeurs-pompiers volontaires ; 2°) de condamner le SDIS des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre au SDIS de le nommer lieutenant honoraire des sapeurs-pompiers volontaires. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - cet arrêté est infondé ; - il a un caractère vexatoire à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le SDIS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée à la même date en application de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2020-1255 du 17 septembre 2020 du président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-de-Haute-Provence, M. A a été nommé adjudant honoraire des sapeurs-pompiers volontaires à compter du 10 septembre 2020 après 26 ans d'ancienneté, à la date anniversaire de ses 60 ans. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne le nomme pas lieutenant honoraire, de condamner le SDIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi et d'enjoindre à ce dernier de le nommer lieutenant honoraire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. / Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus () ". Aux termes de l'article R. 723-52 du même code : " () l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans () ". 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du rapport rédigé par le chef du centre d'incendie et de secours (CIS) de Digne-les-Bains qui a assuré le commandement de ce centre durant les trois années pendant lesquelles M. A y a été affecté, que ce dernier a connu des difficultés relationnelles avec la majeure partie des sapeurs-pompiers de l'équipe 1 du centre en raison des problèmes rencontrés dans ses compétences opérationnelles et managériales et qu'il a été affecté à l'équipe 2 pour lui permettre d'améliorer celles-ci. S'il fait valoir qu'il a subi des agissements discriminatoires de la part de l'adjoint au chef du centre, d'une part, il n'établit pas l'opposition alléguée de sa hiérarchie à le voir exercer ses fonctions lors des gardes casernées et, d'autre part, il a été nommé adjudant-chef postérieurement à son affection à l'équipe 2 du CIS de Digne-les-Bains. Par ailleurs, il ressort du rapport précité que M. A a connu de nouvelles difficultés au sein de l'équipe 2, notamment son absence de maîtrise des fondamentaux dans la gestion d'une intervention pour feu de structure, à l'origine du retrait de ses fonctions de chef d'agrès. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de cette décision, cette circonstance, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. De plus, il ne conteste pas que sa hiérarchie a décidé de l'inscrire à des formations de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) pendant lesquelles il s'est cependant limité à effectuer peu de manœuvres et n'a réalisé aucune mise en situation professionnelle. Dans ces conditions, son retrait de fonctions de chef d'agrès a été prolongé. Le requérant ne saurait se prévaloir pour justifier son refus de participer pleinement à des formations ayant pour objectif d'améliorer ses compétences professionnelles, de la détention du diplôme de concepteur de formation qu'il a obtenu le 7 février 2018 par validation des acquis de l'expérience. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'en complément de son affectation au CIS de Digne-les-Bains, M. A a également été affecté à celui de Mézel et il est constant que cherchant à prendre l'attache du chef du centre de Digne-les-Bains pour lui faire part de son opposition à cette mesure, il " s'était énervé " au téléphone auprès de la secrétaire du centre en raison de son impossibilité de joindre son interlocuteur. Enfin, la circonstance qu'il aurait reçu la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers volontaires en 2012 n'est pas de nature à établir qu'il aurait rendu un service de qualité en tant que sapeur-pompier volontaire au long de sa carrière. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du refus de M. A d'améliorer des compétences techniques insuffisantes, le SDIS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se bornant à le nommer à l'honorariat au grade acquis à la date de la fin de plein droit de son engagement en qualité de sapeur-volontaires à l'âge de 60 ans en application du 2ème alinéa de l'article R. 723-61, soit au grade d'adjudant-chef du code de la sécurité intérieure et non au grade immédiatement supérieur en application du 1er alinéa du même article. 5. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision de ne pas le nommer lieutenant honoraire des sapeurs-pompiers volontaires est vexatoire, il n'établit la matérialité d'aucun élément de fait susceptible de faire présumer de l'existence de tels agissements à son encontre. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En l'absence de faute susceptible d'engager la responsabilité du SDIS, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental de secours d'incendie des Alpes-de-Haute. Copie en sera adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E.-M. B La présidente, Signé P. RousselleLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2008028_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel