TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008034_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 août et 20 octobre 2020, 14 février, 20 et 22 novembre, 6 et 18 décembre 2021, 26 mai et 3 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 525,52 euros au titre d'un indu de prime d'activité, et que cette remise de dette lui soit accordée ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la CAF du Val-d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité tenant compte du rattachement à son foyer de ses trois enfants, et de lui accorder ce bénéfice. Il soutient qu'il a droit au bénéfice de la prime d'activité depuis le mois d'octobre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la CAF du Val-d'Oise conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que la remise de dette sollicitée a été accordée à M. A et que les montants d'indus prélevés ont été remboursés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le 3 octobre 2019 le bénéfice de la prime d'activité, pour un montant tenant compte du rattachement à son foyer de ses trois enfants. Il a bénéficié d'un rappel à ce titre en novembre 2019, puis la prime lui a été versée de janvier à mars 2020. Il s'est ensuite vu notifier un indu de 525,52 euros égal aux sommes versées durant ces quatre mois, dont il a demandé la remise gracieuse. Le versement de la prime d'activité lui a été rétabli à compter de décembre 2020. Dans le dernier état de ses écritures, M. A doit être regardé comme concluant en premier lieu à l'annulation de la décision du 3 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 525,52 euros au titre d'un indu de prime d'activité, et à ce que cette remise de dette lui soit accordée. Il demande également l'annulation de la décision implicite par laquelle le bénéfice de cette prestation lui a été refusé d'avril à novembre 2020 et à ce qu'elle lui soit accordée pour cette période. Sur les conclusions tendant à la remise de dettes : 2. La CAF du Val-d'Oise fait valoir en défense avoir accordé à M. A une remise de dette de 224,50 euros, ainsi qu'il ressort du courrier du 1er décembre 2020 devenu définitif, et d'autre part, lui avoir remboursé les sommes de 268,19 et de 32,83 euros ainsi qu'il ressort des captures d'écran du logiciel de gestion des prestations. M. A ne conteste pas ces éléments, dont il résulte qu'il a été relevé de l'obligation de payer la somme de 525,52 euros et que la décision du 3 août 2020 a été implicitement retirée. Il n'y a par suite pas lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020 refusant de lui accorder une remise de dette, et à ce que cette dernière lui soit accordée. Sur les conclusions tendant au bénéfice de la prime d'activité d'avril à novembre 2020 : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " L'article R. 842-3 du même code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ". 5. Il résulte de l'instruction que dès sa demande du 3 octobre 2019, M. A a déclaré que ses trois enfants résidant avec lui étaient à sa charge effective et permanente. Dans un premier temps, la CAF du Val-d'Oise a tenu compte de la présence au foyer de ces enfants pour lui attribuer la prestation de janvier à mars 2020. Si elle a ensuite mis un indu à sa charge, elle lui a finalement remboursé les sommes déjà prélevées et remis son reliquat de dette, de sorte que la CAF doit être regardée comme ayant confirmé sa décision initiale d'attribution jusqu'en mars 2020. Par la suite, la prime d'activité tenant compte de la présence de trois enfants a été versée à M. A continûment à compter de décembre 2020. Par ailleurs, il résulte des échanges de courriers électroniques entre la CAF et le requérant que ce dernier a constamment déclaré des faits identiques, de sorte que ces changements ne sauraient être imputés à des modifications de sa situation mais uniquement à l'appréciation portée par la CAF. Celle-ci, qui n'a pas répondu aux conclusions du requérant tendant à se voir accorder le bénéfice de la prime d'activité, n'a fait valoir aucun élément justifiant la suspension de la prime d'activité de l'intéressé d'avril à novembre 2020. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF du Val-d'Oise a refusé de lui verser la prime d'activité tenant compte de la présence au foyer de trois enfants d'avril à novembre 2020, et à se voir attribuer le bénéfice de cette prestation. L'état du dossier ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur son montant, il y a lieu de renvoyer M. A devant la CAF du Val-d'Oise pour fixer celui-ci. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020 et à la remise de la dette de 525,52 euros. Article 2 : La décision implicite par laquelle la CAF du Val-d'Oise a refusé de verser à M. A la prime d'activité tenant compte de la présence au foyer de trois enfants d'avril à novembre 2020 est annulée. Article 3 : M. A a droit au versement de la prime d'activité tenant compte de la présence au foyer d'avril à novembre 2020. Il est renvoyé devant la CAF du Val-d'Oise afin d'en voir fixé le montant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2008034_20220713
Données disponibles
- Texte intégral