TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008034_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 2 septembre 2019 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et, d'autre part, substitué un ajournement à deux ans. Elle soutient que : - sa situation précaire est éphémère ; - son titre de séjour valable un an ne lui permet pas de trouver un emploi stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité la nationalité française. Par une décision préfectorale du 2 septembre 2019 sa demande de naturalisation a été ajournée à trois ans. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 29 mai 2020, le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours et, d'autre part, substitué un ajournement à deux ans. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que du niveau et de la stabilité de ses ressources. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors que la suffisance et la stabilité de ses ressources étaient trop récentes au regard de la précarité de sa situation antérieure. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme C avait conclu un contrat à durée indéterminée depuis seulement sept mois et qu'elle n'avait occupé auparavant des emplois que sur de très courtes périodes. Elle a ainsi déclaré n'avoir perçu que 83 euros en 2017, 8 euros en 2016 et 4 euros en 2015. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que Mme C n'a pas pleinement démontré son insertion professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2008034_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel