TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008045_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 9 octobre 2020 et le 20 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Cinko-Sakalli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 265 992,88 euros en réparation du préjudice matériel que lui a causé la suspension et le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale intervenus respectivement le 1er septembre 2015 et le 4 janvier 2016, ainsi que la décision de retrait d'agrément en qualité d'accueillante de personnes adultes handicapées du 18 avril 2016 ; 2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à sa réputation et des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d justice administrative. Mme C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision implicite de refus née du silence gardé par le département de Seine-et-Marne sur sa demande d'indemnisation est entachée d'un défaut de motivation ; - la suspension de son agrément d'assistante familiale et les décisions de retrait de ses agréments d'assistante familiale et d'accueillante familiale de personnes adultes handicapées, lui ont causé un préjudice anormal et spécial qui engage la responsabilité sans faute du département de Seine-et-Marne ; - les décisions de retrait de ses agréments sont entachées d'une illégalité fautive dès lors qu'elles sont motivées par la suspicion que son ex-époux aurait infligé des mauvais traitements à un des enfants dont elle avait la garde, ce qui portait atteinte à sa présomption d'innocence et a été infirmé par le classement sans suite de l'enquête préliminaire par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Melun le 10 octobre 2019 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée ; - le préjudice matériel total qu'elle a subi s'élève à la somme de 289 976,76 euros ; - compte tenu de son âge, de ses compétences, de sa réputation, de son ancienneté et de son professionnalisme en raison du crédit apporté par le département aux propos calomnieux prononcés par l'enfant confié à sa garde et à la dégradation de son état de santé qui en a résulté elle a subi un préjudice moral, une atteinte à sa réputation et des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2021 et le 4 novembre 2021, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié, dans le département de la Seine-et-Marne, d'un agrément d'accueillante familiale de personnes adultes handicapées à compter du 15 décembre 2011 et d'un agrément en qualité d'assistante familiale à compter du 6 septembre 2012. Par décision du 18 avril 2016, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'accueillante familiale de personnes adultes handicapées. Par décision du 1er septembre 2015, cette même autorité a suspendu son agrément en qualité d'assistante familiale pour une durée de 4 mois en raison de suspicions de maltraitance sur un mineur de 4 ans, lesquelles ont donné lieu à un signalement auprès du parquet du tribunal de grande instance de Melun. Par décision du 4 janvier 2016, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale. Par une décision du 30 septembre 2019, le parquet de Melun a classé l'affaire sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Par courrier en date du 25 février 2020, Mme C a demandé au département de Seine-et-Marne de l'indemniser de ses préjudices. Suite au silence gardé par le département de Seine-et-Marne sur cette demande, l'intéressée demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner cette collectivité à l'indemniser de la somme de 265 992,88 euros en réparation de son préjudice matériel et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à sa réputation et des troubles dans ses conditions d'existence. Sur le moyen dirigé contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le département de Seine-et-Marne sur sa demande d'indemnisation: 2. La décision de rejet d'une demande indemnitaire, préalable à un recours de plein contentieux, n'a pour objet que de lier celui-ci et ne peut faire l'objet d'une contestation de ses vices propres. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant. Sur la mise en cause de la responsabilité du département fondée sur la mesure de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". L'article L. 421-6 du même code prévoit que : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code, applicable aux assistants employés par une personne publique en vertu de l'article L. 422-1, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2022 : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. () / L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ". L'article D. 423-3 du même code dispose que : " En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 : / 1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ; / 2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23 ". 4. Eu égard au caractère temporaire et conservatoire de la mesure de suspension et aux garanties qui y sont attachées aux termes des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, une telle mesure n'apparaît pas, en principe, de nature à provoquer, pour l'assistant maternel ou familial qui en est l'objet, un préjudice anormal et spécial susceptible d'engager la responsabilité sans faute du département, quand bien même les suspicions qui l'ont légalement justifiée s'avéreraient infondées. Sur la mise en cause de la responsabilité du département fondée sur les mesures de retrait : En ce qui concerne la responsabilité sans faute: 5. L'exercice des professions d'accueillante familiale de personnes adultes handicapées et d'assistante familiale étant, notamment, soumises à autorisation, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, Mme C n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les décisions de retrait prises à son égard en application de l'article L. 421-6 du même code, lui auraient occasionné un préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation sur le fondement du principe de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. En ce qui concerne la responsabilité pour faute: 6. En premier lieu, la décision de retrait d'agrément en qualité d'accueillante de personnes adultes handicapées du 18 avril 2016 est fondée, d'une part, sur la circonstance que Mme C avait manqué à ses obligations en n'informant pas les services du département de sa situation suite à un accident survenu en juin 2015 et affectant gravement sa mobilité, sur le fait que dans ces circonstances, elle ait maintenu l'accueil des jeunes adultes handicapés sans être en capacité de répondre à leurs besoins en matière de bien-être et de sécurité et en délégant, de fait, la prise en charge des personnes accueillies à son conjoint sans que le département ait été en mesure d'apprécier si ces conditions d'accueil présentaient les garanties requises et, d'autre part, sur la circonstance qu'en qualité de tutrice de deux jeunes majeurs protégés, elle n'avait pas respecté ses obligations en ne transmettant pas au juge des tutelles les comptes de gestion pour l'année 2014 et le fait que les services du département avaient été informés par le mandataire judicaire que les comptes n'étaient pas correctement suivis et que les documents administratifs nécessaires à la bonne instruction des droits de ces jeunes majeurs n'étaient pas transmis, estimant que dans ces circonstances elle ne remplissait pas les conditions de compétences professionnelles et de capacités requises pour assurer les intérêts des personnes qui lui étaient confiées. Par suite, cette décision n'étant pas motivée par la suspicion que son ex-époux aurait infligé des mauvais traitements à un des enfants dont elle avait la garde, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'une illégalité fautive en ce qu'elle portait atteinte à sa présomption d'innocence. 7. En second lieu, pour retirer à Mme C son agrément d'assistante familiale, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s'est fondé sur la suspicion de mauvais traitements infligés par son ex-conjoint sur un des enfants dont elle avait la garde, ainsi que sur le fait qu'elle éprouvait, d'une part, des difficultés à proposer un accompagnement adapté à l'enfant ne favorisant pas son autonomie lors de la prise des repas et, d'autre part, des difficultés à repérer et prévenir les risques liés au comportement familial susceptible d'avoir une incidence sur le développement physique, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli, en raison de l'ingérence de son ex-époux. 8. Si, comme le soutient Mme C, le signalement fait auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Melun a finalement conduit à un classement sans suite de l'affaire le 30 septembre 2019, la requérante ne conteste pas les deux autres motifs de la mesure de retrait litigieuse, lesquels étaient susceptibles de fonder légalement le retrait de son agrément. Ainsi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces deux motifs, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité fautive de la décision du 4 janvier 2016 de retrait de son agrément d'assistante familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Seine-et-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme C la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. 11. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que le département de Seine-et-Marne lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2008045
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Chronologie de l'affaire
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TA774 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008045_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2008045_20221104
Données disponibles
- Texte intégral