TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008050_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé un indu d'un montant initial de 1 821,70 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2019 à mars 2020. Il soutient qu'il a déclaré la totalité des ressources qu'il a perçues pendant cette période à hauteur de 206 euros par mois, dès lors que, placé en congé de maladie du 4 avril 2019 au 9 février 2020, il ne percevait que des indemnités journalières de la sécurité sociale ; Pôle emploi lui a versé à tort les sommes de 175 euros en mars 2020 et 18 euros pour lesquelles il a obtenu une remise gracieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. C B, notamment, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 821,70 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2019 à mars 2020. Le recours administratif formé le 25 juin 2020 par M. B a été rejeté par une décision du 17 septembre 2020 du président du conseil départemental du Nord. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2020. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Le président du conseil départemental du Nord a justifié sa décision par l'absence de déclaration de la totalité de ses revenus par M. B et notamment des indemnités chômage et indemnités journalières. En l'espèce, le requérant fait valoir que la créance en litige n'est pas justifiée et que contrairement à ce qu'indique le président du conseil départemental, il a déclaré la totalité des sommes perçues pendant la période concernée. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de ressources trimestrielles pour les mois d'avril à juin 2019 effectuée le 5 juillet 2019, et de juillet à septembre 2019, effectuée le 3 octobre 2019, que M. B a déclaré percevoir respectivement 280 euros par mois au titre des indemnités journalières et 295 euros par mois au titre des indemnités journalières et 18 euros au titre des indemnités chômages en septembre 2019. Dès lors, la créance correspondante n'apparaît pas justifiée. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé un indu d'un montant initial de 1 821,70 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2019 à mars 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé à M. B un indu d'un montant initial de 1 821,70 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2019 à mars 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 août 2022
ORTA_2008050_20220809TA5922 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008050_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2008050_20220922