TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2008051_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.° Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. E, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable car tardive, et à titre subsidiaire, comme non fondée. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. II.° Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme F épouse E, représentée par Me Ichim-Muller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'admission au séjour, (ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable car tardive, et à titre subsidiaire, comme non fondée. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Mme F épouse E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, - les observations de Me Carl avocat de M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, né le 5 avril 1963, déclare être entré sur le territoire français en 2007. Mme F épouse E, ressortissante arménienne, née le 25 septembre 1967, déclare être entrée en France en 2005. Ils ont formé une demande de titre de séjour le 26 février 2019 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par le préfet du Haut-Rhin par décision du 26 novembre 2019. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, M. et Mme E demandent l'annulation des arrêtés du 26 novembre 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". L'article L. 313-14 du même code, applicable au présent litige, dispose : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 3. Les requérants soutiennent qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a méconnu la procédure instituée par l'article L. 313-14 cité ci-dessus, qui impose la consultation pour avis de cette commission lorsque l'étranger justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans. Les requérants ne produisent toutefois pas de justificatifs de leur présence continue en France et notamment de ce qu'ils résidaient habituellement en France au titre des années 2013, 2015 et 2018. Ainsi et en dépit, notamment, des certificats médicaux et résultats d'analyses produits voire des documents attestant de leur bénéfices de prestations d'aide alimentaire justifiant de leur présence certaine en France à certaines dates au sein de la période alléguée de présence en France, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Les requérants font valoir que leurs attaches familiales se trouvent en France où ils ont travaillé, qu'ils ont participé à des cours de français et se sont engagés dans le bénévolat, que M. E ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas pour objet ou pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale, les intéressés et leur fils n'étant pas en situation régulière sur le territoire français. Ils ne justifient d'ailleurs pas ne plus avoir d'attaches dans leur pays d'origine ni d'une intégration particulièrement aboutie en France alors que M. E a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ainsi qu'en atteste son bulletin judiciaire. M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Les requérants ne justifient pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Dans ces conditions, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. E et de Mme F épouse E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A F épouse E, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La première assesseure, L.KALT Le président rapporteur, M. D La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 200805
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2008051_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel