TA598ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008051_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 14 janvier 2021 et 26 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020, qui lui a été notifiée le 10 septembre 2020 par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Roubaix, par laquelle la section disciplinaire de l'IFSI a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans ;
2°) d'annuler la décision de refus de délivrance de son diplôme d'aide-soignant, révélée par la décision du 8 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'IFSI de ne pas annuler son diplôme d'Etat d'aide-soignant.
Il soutient que :
- le conseil de discipline a eu lieu malgré l'envoi d'une lettre qu'il avait rédigée, à la demande de son référent de formation, mettant un terme à ses études ;
- n'ayant pu se rendre à la séance du conseil de discipline, il n'a pu se défendre alors que le report de cette réunion était envisageable et qu'il aurait pu être représenté par une tierce personne ;
- il a apporté son aide, en tant qu'aide-soignant à trois centres hospitaliers durant la première vague de la pandémie ;
- la décision attaquée a eu un impact sur sa santé et sa vie quotidienne ;
- la décision, qui est fondée sur des faits qu'il conteste pour certains d'entre eux, est abusive et injuste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2020 et 25 janvier 2021, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours d'infirmier, M. B A a intégré en septembre 2015 l'IFSI du centre hospitalier de Roubaix. Il a interrompu sa scolarité à compter du 2 février 2019 avant de réintégrer l'institut en septembre 2019 afin de suivre la troisième année de soins infirmiers. Par un courrier du 6 août 2020, l'intéressé a été informé de la saisine de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l'IFSI. Celle-ci a décidé, lors de sa séance du 8 septembre 2020, d'exclure M. A de la formation pour une durée de cinq ans. Par une lettre du 10 septembre 2020, le directeur de l'IFSI du centre hospitalier de Roubaix lui a notifié cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2020 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l'IFSI du centre hospitalier de Roubaix et la décision de refus de délivrance de son diplôme d'aide-soignant révélée par la décision du 8 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié par l'arrêté du 13 avril 2008 : " Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption. ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé un courrier à l'IFSI du centre hospitalier de Roubaix mentionnant qu'il mettait un terme à sa formation, il n'est pas contesté que cette sollicitation a été faite le 8 septembre 2020, date à laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l'IFSI s'est réunie. Dans ces conditions, cette démarche effectuée tardivement n'a pu, en application des dispositions précitées, interrompre la procédure disciplinaire ainsi engagée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections : / -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; / -une section relative à la vie étudiante. / () ". Aux termes de l'article 21 de cet arrêté : " () / Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'étudiant, précisant les motivations de présentation de l'étudiant. / Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. / L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. / Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires. ". Selon les termes de l'article 27 du même arrêté : " L'étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix. / Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. ".
5. Il est constant que M. A a été destinataire d'un courrier du coordonnateur de l'IFSI du centre hospitalier de Roubaix en date du 6 août 2020 le convoquant à la séance de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires fixée au 8 septembre 2020 et lui précisant, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 27 avril 2007 précité, que sa présence était indispensable, qu'il pouvait être assisté par une personne de son choix et qu'était joint à cette convocation une copie de son dossier qui allait être présenté aux membres de cette instance. Si le requérant fait valoir que la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires aurait pu être reportée, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé a informé l'institut de son impossibilité d'être présent à cette séance ni qu'il ait présenté une demande de report. En outre, l'IFSI du centre hospitalier de Roubaix a pu, conformément aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 27 avril 2007, examiner, à la majorité de ses membres, la situation de M. A malgré son absence. Enfin contrairement à ce que soutient ce dernier, ces mêmes dispositions n'imposaient pas à l'administration de l'informer de la possibilité de se faire représenter par une tierce personne dès lors qu'il ne pouvait seulement qu'être assisté au cours de la réunion. Dans ces conditions, M. A, qui, au demeurant, disposait de la faculté de présenter des observations écrites, n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pu être présent à la séance de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 8 septembre 2020, il n'a pu assurer sa défense. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction applicable au litige : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. ". Aux termes de l'article 28 du même arrêté : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. L'IFSI du centre hospitalier de Roubaix fait valoir, en défense, que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'exclusion de la formation de cinq ans pour les motifs tirés de son absentéisme conséquent ayant entraîné trois avertissements, d'une tricherie lors d'une évaluation, d'un problème de comportement en stage et en cours, du non-respect du règlement intérieur et du plagiat d'une analyse de situation. Si M. A fait valoir que le comportement inapproprié dont il a fait preuve pendant sa première année 2015-2016 et qui a entraîné son redoublement, n'a plus été réitéré au cours de sa formation, il reconnaît, toutefois, que le premier stage qu'il a effectué, à la suite de son retour à l'institut en septembre 2019, ne s'est pas correctement déroulé, ce qui l'a conduit à l'interrompre. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement contester les faits de plagiats qui lui sont reprochés en se bornant à indiquer, d'une part, qu'il a rendu le même dossier de l'UE 3.3.s5 en session 2 que celui qu'il avait rédigé en session 1, en s'étant inspiré de certaines données sur internet qu'il a omis involontairement de citer et, d'autre part, qu'il avait oublié qu'il avait déjà envoyé ce dossier à la session précédente. Dans ces conditions, eu égard aux graves manquements constatés et aux qualités déontologiques attendues d'un infirmier, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait déjà été sanctionné au cours de sa formation par divers avertissements pour absentéisme, comportement inadapté en cours et non-respect du règlement intérieur et qu'il avait notamment fait l'objet d'une exclusion temporaire d'une semaine, le 30 août 2016, pour des faits semblables à ceux en cause, la sanction d'exclusion pour une durée de cinq ans en litige n'apparaît pas disproportionnée en dépit des qualités professionnelles de l'intéressé, relevées à l'occasion de ses stages. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre, serait abusive et injuste. Par suite, les moyens ainsi invoqués tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, si M. A se prévaut de ce qu'il a apporté son aide, en tant qu'aide-soignant à trois centres hospitaliers durant la première vague de la pandémie et que la décision attaquée a eu un impact sur sa santé et sa vie quotidienne, ces circonstances n'ont, toutefois, aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la section disciplinaire de l'ISFI du centre hospitalier de Roubaix a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de son diplôme d'aide-soignant, révélée par la décision du 8 septembre 2020 :
11. Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, alors en vigueur : " () /Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur leur demande, aux étudiants infirmiers titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui ont interrompu leurs études après avoir été admis en deuxième année ou à ceux qui ont échoué au diplôme d'Etat. / () / Ne peuvent bénéficier des dispositions des alinéas précédents : / () / 3° Les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du conseil de discipline ; / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 septembre 2020 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l'IFSI du centre hospitalier de Roubaix prononçant à l'encontre de M. A la sanction de l'exclusion de la formation pour une durée maximale de cinq ans a fait perdre à l'intéressé ses droits à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 septembre 2020 entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance de son diplôme d'aide-soignant révélée par la décision du 8 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Roubaix.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKILa présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2008051Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008051_20231222
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DCA_23NC02672_20240924Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008051_20231222
Données disponibles
- Texte intégral