TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 3×
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2008054_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La CAF des Hauts-de-Seine a recruté Mme A en qualité de gestionnaire-conseil à compter du 17 novembre 2008. Elle détient les mandats de déléguée du personnel suppléante et de représentante du personnel titulaire au conseil d'administration. Par un courrier du 6 mai 2019 adressé à l'inspection du travail, la CAF a formulé une demande d'autorisation de licencier Mme A pour motif disciplinaire. Par une décision du 6 juin 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A. Le 7 août 2019, cette dernière a formulé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Du silence gardé par l'administration est née le 8 décembre 2019 une décision implicite de rejet. Par une décision du 11 mars 2020, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé la salariée, a annulé la décision 6 juin 2019 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et a refusé d'autoriser la CAF à prononcer son licenciement. Par sa requête, la CAF des Hauts-de-Seine demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur du ministère du travail. Par une décision du 3 janvier 2020 modifiant la décision du 17 juin 2019 portant délégation de signature (direction générale du travail) publiée au journal officiel de la République française du 5 janvier 2020, délégation a été donnée à Mme C, à l'effet de signer, " dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur et au nom de la ministre chargée du travail tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ". L'arrêté du 22 juillet 2015 relatif à l'organisation de la direction générale du travail précise, en son article 5, que " () Le bureau du statut protecteur est chargé : () d'instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés () ". Ces dispositions combinées confèrent à Mme C compétence pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de rupture des contrats de travail dont sont titulaires les salariés protégés, et de signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". 4. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. La décision de l'inspecteur du travail ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité. 5. Contrairement à ce que soutient la CAF des Hauts-de-Seine, le ministre, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, se prononce sur la légalité de cette décision en procédant à un contrôle de légalité impliquant de vérifier notamment le respect de la procédure. Par conséquent, en prononçant l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail sur le fondement d'un vice non soulevé par la salariée dans le cadre de son recours hiérarchique, le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". 7. Pour prononcer l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et pour refuser d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement de Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de l'existence d'un vice substantiel de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la salariée a été convoquée au moins cinq jours ouvrables avant l'entretien préalable. 8. D'une part, contrairement à ce que soutient la CAF, la décision litigieuse n'est pas fondée sur l'irrégularité du mode de convocation de la salariée à son entretien préalable mais sur le vice constitué par l'impossibilité pour l'employeur de démontrer qu'il a remis la convocation à l'intéressée à une date précise. 9. D'autre part, en se bornant à produire une attestation rédigée par le juriste en ressources humaines attestant avoir remis en mains propres à l'intéressée la convocation à l'entretien disciplinaire lors de l'entretien relatif à la mise à pied conservatoire le 5 avril 2019, et notamment en l'absence d'un document daté et signé de l'intéressée attestant de la remise de cette convocation, la CAF des Hauts-de-Seine ne démontre pas que Mme A aurait reçu la convocation à l'entretien disciplinaire à une date justifiant du respect du délai minimal de cinq jours imparti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, en considérant que la procédure était entachée d'un vice substantiel, le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen sera écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la CAF des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAF des Hauts-de-Seine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la CAF des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la CAF des Hauts-de-Seine, à Mme A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2008054
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008054_20231010
Données disponibles
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