TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008055_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler :
1°) la contrainte émise le 22 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire en vue du recouvrement d'une somme de 457, 35 euros en raison d'un indu correspondant au versement à tort des primes exceptionnelles de fin d'année 2015, 2017 et 2018 ;
2°) l'avis de sommes à payer émis à la suite d'un titre exécutoire du 16 juillet 2020 pour un montant de 12 354, 17 euros en raison d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2016 à juillet 2019 ;
3°) l'avis de sommes à payer à la suite d'un titre exécutoire émis le 16 juillet 2020 pour un montant de 3 558, 29 euros en raison d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2015 à août 2016.
Il soutient que :
- sa situation économique et de santé ne lui permet pas de régler la dette ;
- la caisse d'allocations familiales a mis beaucoup de temps à demander le remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le département de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête de M. B.
Il soutient que :
- M. B n'a pas contesté dans les délais les décisions du 9 octobre 2019 et du 4 décembre 2019 lui notifiant les indus de revenu de solidarité active respectivement au titre des périodes de septembre 2016 à juillet 2019 et de mars 2015 à août 2016, ni sollicité de remise de dette ;
- M. B n'a pas présenté de recours préalable obligatoire contre les décisions du 9 octobre 2019 et du 4 décembre 2019 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles ;
- à titre subsidiaire :
o la matérialité des indus et les bases de leur liquidation sont fondées ;
o les indus sont fondés dès lors que M. B a dissimulé son travail et a fait de fausses déclarations ;
o il ne peut y avoir de remises gracieuses en raison du caractère frauduleux des déclarations de M. B qui a déclaré une absence de ressources sur dix-huit déclarations trimestrielles de ressources ;
- le département n'est pas compétent pour défendre dans le litige relatif à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire pour le recouvrement de prime exceptionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales n'est pas compétente pour défendre dans le litige relatif aux indus de revenu de solidarité active mais uniquement pour le litige relatif à la contrainte émise le 22 juin 2020 portant sur les indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2015, 2017 et 2018 ;
- M. B est forclos puisqu'il a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 24 juin 2020 après expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, elle n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en émettant une contrainte à l'encontre de M. B, la législation ne lui permettant pas de récupérer le montant des indus de prime exceptionnelle de fin d'année par retenues sur les prestations familiales ; M. B ne peut se prévaloir de la précarité de sa situation, au demeurant non établie, puisque le bénéfice de primes exceptionnelles de fin d'année découle d'une intention frauduleuse non contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, déclarant être sans activité ni revenu depuis la liquidation judiciaire de son entreprise, a déposé en février 2014 une demande de revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a été informée que l'intéressé avait fait l'objet en mai 2019 d'un contrôle de l'URSSAF pour travail dissimulé, ayant généré un chiffre d'affaires au titre des années 2015, 2016 et 2017. Après réexamen des droits de M. B à revenu de solidarité active compte tenu de ces éléments, par une décision du 9 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2016 à juillet 2019, d'un montant de 17 706, 15 euros. Ce montant a été ramené à 12 354, 17 euros en raison d'une compensation avec un rappel de prime d'activité. Par ailleurs, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a décidé la levée de la prescription biennale. En conséquence, par une décision du 4 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. B un second indu de revenu de solidarité active, pour la période de mars 2015 à août 2016, pour un montant de 5 545, 58 euros. Ce montant a été réduit à la somme de 3 558, 29 euros en raison d'une compensation avec un rappel de prime d'activité. Par ailleurs, par des décisions du 4 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a notifié à l'intéressé un indu de primes exceptionnelles de fin d'année 2015, 2017 et 2018. Après une mise en demeure infructueuse, la caisse d'allocations familiales a émis le 22 juin 2020 à l'encontre de M. B une contrainte en vue du paiement de la somme de 457, 35 euros correspondant aux indus de prime exceptionnelle pour les années 2015, 2017 et 2018. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la contrainte du 22 juin 2022 et les avis de sommes à payer émis à la suite de titres exécutoires du 16 juillet 2020 pour les trop-perçus de revenu de solidarité active pour les périodes de septembre 2016 à juillet 2019 et de mai 2015 à août 2016.
Sur les indus de revenu de solidarité active :
2. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur, dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Par ailleurs, l'article L. 262-47 du même code dispose : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Enfin, l'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ".
3. Il résulte de l'instruction la décision du 9 octobre 2019, par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active de 17 706, 15 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2016 à juillet 2019, ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle pour les mois de décembre 2016, 2017 et 2018, qui comportait l'exposé des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à l'intéressé le 23 octobre 2019. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales a notifié à M. B un indu supplémentaire de revenu de solidarité active de 5 545, 58 euros pour la période de mai 2015 à août 2016 et de 152, 45 euros de prime exceptionnelle pour le mois de décembre 2015, qui comportait également les voies et délai ouverts à son encontre, a été notifiée à l'intéressé le 7 décembre 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait saisi le président du conseil départemental du recours préalable obligatoire mentionné par les articles L. 262-47 et R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active.
4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et n'est aucunement contesté par M. B qui ne remet pas en cause le bien fondé des indus en se bornant à invoquer sa situation financière et de santé, que les indus de revenu de solidarité active proviennent de l'absence de déclarations par l'intéressé pendant plus d'un an et demi de son activité dissimulée après la disparition de son entreprise, activité dissimulée découverte à l'occasion d'un contrôle de l'URSSAF. Dans ces conditions, l'indu provenant d'une fausse déclaration de M. B, répétée au fil des mois, il n'est en tout état de cause pas fondé à demander de la réduction de sa dette conformément à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
5. Enfin, M. B n'a aucunement saisi le président du conseil départemental d'une demande de remise gracieuse. En tout état de cause, et alors au demeurant que l'indu provient d'une fausse déclaration de sa part répétée pendant plusieurs mois, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation tirée de la précarité de sa situation.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année :
6. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Par ailleurs, l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition () ".
7. Il résulte de l'instruction que la contrainte délivrée le 22 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire en vue du recouvrement, pour le compte de l'Etat, des primes exceptionnelles de fin d'année au titre des années 2015, 2017 et 2018 a été notifiée à M. B le 24 juin 2020. Néanmoins, ainsi que le soulève la caisse défenderesse, l'intéressé n'a saisi le tribunal administratif que le 12 août 2020 soit postérieurement au délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de Maine-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2008055_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel