TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008061_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés le 8 octobre 2020 et les 30 avril, 7 juin et 19 août 2021, M. H F, représenté par Me Picovschi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 pour un montant, en droits et pénalités, de 193 967 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - il n'est pas le maître de l'affaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Pro Drive, n'étant qu'un prête-nom ; ce n'est que sous l'influence psychologique du gérant de fait, M. A I, qu'il a signé les statuts de la société le désignant comme gérant de droit ainsi que l'ouverture des comptes bancaires en contrepartie d'une rémunération mensuelle en espèces de 500 euros, qu'il n'a d'ailleurs reçue qu'à deux reprises seulement ; s'il est titulaire des comptes bancaires de la société et le seul détenteur du carton de signature de la banque, il n'a pas à sa disposition les codes nécessaires à la connexion internet et les opérations bancaires sont en fait réalisées par la secrétaire de la société à la demande de M. I ; - la gérance de fait de la SARL Pro Drive par M. I est démontrée par le fait qu'il est gérant de fait de cinq sociétés d'auto-école sans qu'il apparaisse dans les statuts sociaux de celles-ci, qu'il assure les relations de clientèle et supervise les modalités et moyens de paiement des clients candidats ; ainsi, un système de collecte de l'ensemble des chèques et espèces des cinq sociétés avait été mis en place et ces paiements étaient centralisés et appréhendés par M. I ; dans ces cinq sociétés, il a placé des proches ou des personnes qui lui sont dévouées et qui n'obéissent qu'à ses seules consignes ; de plus, la vérificatrice a confirmé que M. F était dans l'incapacité de répondre aux questions relatives à la gestion de la société Pro Drive, y compris aux questions usuelles relatives aux conditions d'exploitation d'une société ; lors des opérations de vérification, il a été constaté qu'il ne disposait même pas des clefs du local commercial et il a d'ailleurs fallu attendre à plusieurs reprises l'arrivée de la secrétaire ; la réunion de synthèse a ainsi dû se tenir dans un café du fait de l'absence de la secrétaire ; - M. F n'a travaillé pendant la période vérifiée qu'en qualité de moniteur d'auto-école à temps plein ; deux attestations de Mme G D épouse E et de M. C B démontrent d'ailleurs qu'il n'a jamais exercé d'autres fonctions que celles de moniteur d'auto-école ; à ce titre, il méconnaît totalement tous les éléments de comptabilité et de facturation de la société Pro Drive, tâches intégralement confiées à la secrétaire de la société qui obéissait aux directives de M. I ; de même, il n'a jamais été informé des recrutements réalisés par la société et n'y a jamais participé ; en outre, lors de la première intervention, la demande de la vérificatrice de lui communiquer les fichiers des écritures comptables a été relayée auprès de l'expert-comptable et c'est la secrétaire et non M. F qui a remis lesdits fichiers à la vérificatrice ; il en de même des questions écrites formulées à l'issue des interventions de la vérificatrice qui étaient traitées par la secrétaire ; M. I effectue régulièrement des voyages en Turquie sans se cacher qu'il y transporte des espèces ; il effectue également régulièrement des transferts de fonds en utilisant les services de Western Union ; le tout pour financer des investissements dans une clinique de chirurgie esthétique ; - le service n'a pas réellement examiné l'ensemble de ces faits qui désignent M. I comme gérant de fait de la SARL Pro Drive et donc comme le véritable maître de l'affaire ; la présomption légale de distribution édictée au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne trouve donc pas à s'appliquer au cas d'espèce ; il incombe ainsi à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par M. F des sommes regardées comme distribuées ; - si M. F a accepté d'être le prête-nom de M. I, c'est que ce dernier est venu en aide à sa mère qui connaissait des démêlés judiciaires en lui proposant l'intervention d'un avocat dont il prenait les honoraires à sa charge ; dès lors, M. I exerce sur lui une véritable pression psychologique relayée concrètement dans les faits par la secrétaire et les autres employés de la société, tous recrutés par M. I ; M. F a déposé plainte contre M. I le 26 juin 2019. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 mars, 21 mai et 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts, et notamment son annexe II ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonnaire, substituant Me Picovschi, représentant M. F, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " Enfin, aux termes de l'article 47 de l'annexe II à ce code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". 2. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 3. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Pro Drive, qui a pour activité l'enseignement à la conduite automobile (auto-école), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier par proposition de rectification du 9 mars 2018 notamment un rehaussement de son bénéfice à hauteur de 133 310 euros et de 115 718 euros en base au titre des exercices clos respectivement les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Ces sommes ont été considérées par le service comme des revenus distribués en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de l'article 110 du même code et de l'article 47 de l'annexe II à ce code, et appréhendées par M. H F, regardé comme maître de l'affaire en sa qualité de gérant de droit de la SARL Pro Drive. Ce dernier s'est donc vu notifier, par proposition de rectification du 9 mars 2018 et selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant, en droits et pénalités, de 95 089 euros au titre de l'année 2015 et de 98 878 euros au titre de l'année 2016. Par la présente requête, M. F demande la décharge totale de ces impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 septembre 2018 en contestant être le maître de l'affaire de la SARL Pro Drive. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée le 9 mars 2018 à M. F, que le service vérificateur l'a considéré comme le maître de l'affaire de la SARL Pro Drive au motif qu'il est associé au capital de la société à hauteur de 50 %, qu'il en est le gérant de droit depuis sa création et dispose ainsi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société vis-à-vis des tiers, qu'il est le seul titulaire de la signature du seul compte bancaire détenu par la société au cours de la période vérifiée auprès de la Société Générale et qu'il a confirmé à la vérificatrice, lors de la dernière intervention, être le maître de l'affaire en indiquant être le seul à gérer l'auto-école, les papiers administratifs et à récupérer les chèques et les espèces de la société. 5. M. F soutient qu'il n'est pas le maître de l'affaire de la société Pro Drive, n'étant qu'un prête-nom au gérant de fait et véritable maître de l'affaire, M. A I. Pour ce faire, le requérant fait valoir, en premier lieu, que la gérance de fait de M. I résulte d'un faisceau d'indices. Ainsi, ce dernier serait gérant de fait de quatre autres sociétés d'auto-école sans qu'il apparaisse dans les statuts sociaux de celles-ci ; il assure les relations de clientèle et supervise les modalités et moyens de paiement des clients candidats ; un système de collecte de l'ensemble des chèques et espèces des cinq sociétés a été mis en place et ces paiements étaient centralisés et appréhendés par M. I uniquement ; dans ces cinq sociétés, il a placé des proches ou des personnes qui lui sont dévouées et qui n'obéissent qu'à ses seules consignes. Toutefois, aucune de ces assertions n'est étayée par des éléments probants. M. F fait également valoir que M. I effectue régulièrement des voyages en Turquie sans se cacher qu'il y transporte des espèces, qu'il effectue également régulièrement des transferts de fonds en utilisant les services de Western Union, et ce dans le but de financer des investissements dans une clinique de chirurgie esthétique. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément probant. De plus, M. F soutient que s'il a signé les statuts de la société le désignant comme gérant de droit ainsi que l'ouverture des comptes bancaires, ce n'est que sous l'influence psychologique du gérant de fait, M. I, et contre promesse d'une rémunération mensuelle en espèces de 500 euros, qu'il n'a d'ailleurs reçue qu'à deux reprises seulement. En outre, s'il a accepté d'être le prête-nom de M. I, c'est au motif que ce dernier est venu en aide à sa mère qui connaissait des démêlés judiciaires en lui proposant l'intervention d'un avocat dont il prenait les honoraires à sa charge ; dès lors, M. I exerce sur lui une véritable pression psychologique relayée concrètement dans les faits par la secrétaire et les autres employés de la société, tous recrutés par M. I. Toutefois, ces allégations ne sont également assorties d'aucun élément probant. Enfin, si le requérant démontre avoir déposé plainte contre M. I pour des faits d'escroquerie, il n'a déposé cette plainte que le 16 juin 2019 alors que les impositions supplémentaires avaient été mises en recouvrement le 30 septembre 2018 et quelques jours seulement avant qu'il ne les conteste par réclamation préalable du 27 juin 2019. Au surplus, le requérant a précisé que cette plainte a été classée sans suite. 6. En second lieu, M. F soutient qu'il n'exerçait aucune activité de gérance de la SARL Pro Drive. Ainsi, il n'a travaillé pendant la période vérifiée qu'en qualité de moniteur d'auto-école à temps plein ; il joint à cette fin sept d'attestations de clients de l'auto-école affirmant que M. F était leur moniteur ainsi que deux autres attestations de deux employés de la société, Mme G D épouse E et M. C B. Mais aucune de ces attestations n'est de nature à démontrer que le requérant n'avait pas la gérance de l'affaire ni que celle-ci reposait uniquement entre les mains de M. I. M. F fait également valoir qu'il méconnaît totalement les éléments de comptabilité et de facturation de la société Pro Drive, tâches intégralement confiées à la secrétaire de la société qui obéissait aux directives de M. I ; la vérificatrice aurait d'ailleurs confirmé au conseil de M. F que ce dernier était dans l'incapacité de répondre aux questions relatives à la gestion de la société Pro Drive, y compris aux questions usuelles relatives aux conditions d'exploitation d'une société. Mais cette assertion n'est pas démontrée. Il en est de même de l'allégation selon laquelle le requérant n'aurait jamais été informé des recrutements réalisés par la société et n'y aurait jamais participé. De plus, M. F fait valoir que, lors de la première intervention, la demande de la vérificatrice de lui communiquer les fichiers des écritures comptables a été relayée auprès de l'expert-comptable et c'est la secrétaire et non lui-même qui a remis lesdits fichiers à la vérificatrice ; il en de même des questions écrites formulées à l'issue des interventions de la vérificatrice qui étaient traitées par la secrétaire. Il soutient en outre que lors de la vérification de comptabilité, il a été constaté qu'il ne disposait même pas des clefs du local commercial et il a d'ailleurs fallu attendre à plusieurs reprises l'arrivée de la secrétaire ; la réunion de synthèse a ainsi dû se tenir dans un café du fait de l'absence de la secrétaire. Mais le requérant n'assortit ces allégations d'aucun élément probant. Enfin, M. F fait valoir que s'il est titulaire du compte bancaire de la société et le seul détenteur du carton de signature de la banque, il n'a pas à sa disposition les codes nécessaires à la connexion internet et les opérations bancaires sont en fait réalisées par la secrétaire de la société à la demande de M. I. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant a confirmé à la vérificatrice, lors de la réunion de synthèse, être le maître de l'affaire en indiquant être le seul à gérer l'auto-école, à s'occuper de l'administration de la société et à récupérer les chèques et les espèces de la société. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, établit, eu égard aux éléments mentionnés aux deux points précédents, que M. F avait la qualité de seul maître de l'affaire durant la période litigieuse. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant apporté la preuve de l'appréhension des revenus réputés distribués par le requérant. Il en résulte que les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
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TA7512 juin 2023
ORTA_2306774_20230612TA7711 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2008061_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008061_20240111
Données disponibles
- Texte intégral