TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008064_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. C, représenté par Me Soual, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise, en le dispensant de consignation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le président du conseil départemental a procédé à une inexacte appréciation de sa situation dès lors qu'âgé de 56 ans, il a présenté un traumatisme sévère de la jambe gauche à la suite d'une agression en 1998, responsable d'une lésion du sciatique poplité externe gauche, et il a développé une coxarthrose sévère au niveau de la hanche droite et une coxarthrose moyenne au niveau de la hanche gauche. Il ajoute qu'il avait déjà auparavant bénéficié d'une carte de mobilité en raison de son handicap et que son état de santé n'a pas connu d'amélioration depuis. Malgré une mise en demeure adressée le 8 décembre 2021, le département du Nord n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le recours dirigé contre la décision statuant sur une demande de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " relève du contentieux de pleine juridiction et non du contentieux de l'excès de pouvoir. Eu égard à son office dans un tel cas, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur le droit au bénéfice de la carte, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Les moyens tirés du vice d'incompétence et d'un défaut de motivation, sont donc inopérants. 2. En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.". 3. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", M. C fait valoir qu'il était auparavant titulaire de la carte entre le 26 avril 2018 et le 31 mars 2019, que ses difficultés à marcher, liées en particulier à des problèmes de coxarthrose ne se sont pas améliorées depuis, et qu'il dispose du statut de travailleur handicapé. Toutefois, la seule production de certificats médicaux indiquant qu'il souffre de problèmes de marche ne suffit pas à démontrer une altération de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". 7. Il résulte de ce qui précède que M. C, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'expertise, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. B La greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2008064_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel