TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008065_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 4 252,04 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Il soutient que la somme perçue lui a été très utile pendant sa période de transition vers la Suisse et qu'il n'a jamais perçu d'allocations chômage en quinze ans d'activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord fait valoir que seul le département du Pas-de-Calais est compétent. Par un courrier du 8 décembre 2021, le tribunal a mis en demeure le département du Pas-de-Calais de produire ses observations, lequel n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". Aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, eu égard aux seuls éléments produits par M. B relatifs à ses charges en matière de prime d'assurance et de prêt immobilier, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, à la date du présent jugement, se trouve dans une situation de précarité le mettant dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge et qui justifierait ainsi de lui accorder une remise de dette. Par ailleurs les circonstances que la somme indûment perçue ait été utile à sa situation personnelle et qu'il n'avait jusqu'alors jamais perçu d'allocations chômage sont sans aucune incidence sur sa demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, la demande de remise de M. B ne peut être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé P. C La greffière, signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2008065_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel