TA59 · 3ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008067_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate du Conseil national des barreaux, estimant que les arr\u00eat\u00e9s \u00e9taient justifi\u00e9s et que l'int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir du requ\u00e9rant n'\u00e9tait pas \u00e9tabli. Il a \u00e9galement condamn\u00e9 le requ\u00e9rant \u00e0 verser une somme de 4 000 euros \u00e0 l'\u00c9tat au titre des frais de proc\u00e9dure.": null}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 30 décembre 2020 et 24 août 2021, le Conseil national des barreaux, représenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 10 septembre 2020, du 30 septembre 2020 et du 19 octobre 2020 portant interdiction de distribution de denrées en certains lieux du centre-ville de Calais en prévention des risques sanitaires et des risques liés à la salubrité publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - il justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués ; - les arrêtés attaqués ont été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - ils portent atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ; - ils portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d'association et à la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire ; - les mesures d'interdiction édictées par les arrêtés litigieux ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense enregistré 15 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de M. B représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction alors applicable : " Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. () / Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat. () " 2. Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale régi par les dispositions de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques, a principalement pour objet de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics, d'unifier les règles et usages de la profession, de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Les décisions contestées, du seul fait qu'elles pourraient être de nature à porter atteinte à plusieurs libertés fondamentales dont, pour les personnes migrantes, leur dignité et, pour les associations, la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, qui découle, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du principe de fraternité, n'ont pas, sur les conditions d'exercice de la profession d'avocat, des incidences suffisamment directes et certaines pour que le Conseil national des barreaux justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. 3. Dans ces circonstances, le Conseil national des barreaux, qui n'est pas investi, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, d'une " mission générale de protection des libertés individuelles ", n'est pas recevable pour contester les trois arrêtés litigieux pris par le préfet du Pas-de-Calais portant interdiction de distribution de denrées en certains lieux du centre-ville de Calais en prévention des risques sanitaires et des risques liés à la salubrité publique. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir doit être accueillie. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le Conseil national des barreaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Conseil national des barreaux et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La présidente, rapporteure, Signé J. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. No 2008067
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2008067_20221012
Données disponibles
- Texte intégral