TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008067_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise de dette relative à une dette de 2 838 euros d'aide personnalisée au logement.
Il soutient que :
- il a sollicité le bénéfice de l'aide personnalisée au logement en vue du règlement de la moitié du loyer que lui avait ordonné le juge aux affaires familiales ; son règlement de la moitié du loyer a cependant été refusé par sa banque ; il a ensuite bénéficié d'une procédure de surendettement lui permettant de ne plus avoir de loyer à payer ;
- il estimait de bonne foi avoir droit au versement de l'aide personnalisée au logement pendant le moratoire ;
- il ne peut s'acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas soulevés.
Des pièces ont été produites par M. A le 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, domicilié dans la Mayenne, a sollicité le bénéfice de l'aide personnalisée au logement en mars 2018 pour son habitation, dont il indiquait régler seul le prêt immobilier depuis sa séparation avec son épouse. L'aide au logement a été versée à compter du mois de juillet 2018, l'aide ayant été versée sur le compte de l'ancienne épouse de M. A. Cette dernière ayant indiqué régler elle-même le prêt immobilier relatif à l'ancien domicile du couple, la caisse d'allocations familiales a sollicité des informations auprès de l'organisme bancaire de M. A. A la suite de la confirmation selon laquelle M. A ne remboursait pas sa part du prêt immobilier ayant déposé un dossier de surendettement, par une décision du 30 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a informé M. A de l'existence d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 838 euros au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 août 2019. M. A a sollicité la remise gracieuse de cette dette, mais après la réunion de la commission de recours amiable du 1er juillet 2020, sa demande a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du 23 juillet 2020, décision dont M. A demande l'annulation dans le présent litige.
2. L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre./ Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 821-2 du même code dispose que : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont la remise gracieuse a été refusée à M. A par la décision contestée résulte du fait qu'entre mars 2018 et août 2019, l'intéressé a perçu une allocation au logement en raison du remboursement d'une somme de 300 euros mensuelle au titre d'un emprunt immobilier contracté antérieurement avec son ancienne épouse pour l'achat du domicile du couple, alors que les contrôles effectués par la caisse d'allocations familiales ont établi que le remboursement mensuel du prêt immobilier avait en réalité été assumé par l'ancienne épouse du requérant. Il résulte de l'instruction que M. A a déclaré à trois reprises en mars, avril et mai 2018 assumer une mensualité de remboursement du crédit immobilier de 150 euros (avril 2018) ou de 300 euros (mars et mai 2018). Au cours des opérations de contrôle de la caisse d'allocations familiales, M. A a attesté sur l'honneur, en juillet 2019, s'acquitter tous les mois de la somme de 300 euros au titre de sa résidence principale et n'a porté qu'en décembre 2019 à la connaissance de la caisse la circonstance qu'en réalité du fait de son surendettement, le remboursement des échéances mensuelles du prêt immobilier incombait à son ancienne épouse. Dans ces circonstances, la bonne foi de M. A ne peut être reconnue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2008067_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel