TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008070_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 octobre 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 mars 2020. Elle soutient : qu'elle avait rendez-vous le 17 mars 2020 pour s'inscrire à l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine car elle ne possède pas d'ordinateur mais que ce rendez-vous a été annulé en raison du confinement instauré compte tenu de l'épidémie de Covid 19 ; qu'elle n'a pu s'inscrire que le 25 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne peut être accordée à titre rétroactif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry sur-Seine a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 mars 2020. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 3. Mme A, qui se prévaut de ce qu'elle a été dans l'impossibilité de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi du fait des mesures de confinement prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19, doit être regardée comme se prévalant des dispositions exceptionnelles prises pour adapter les dispositions législatives et réglementaires pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour lutter contre cette épidémie. 4. L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Il résulte de l'instruction qu'un travailleur privé d'emploi qui n'a pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi durant la période fixée au I de l'article 1er de la même ordonnance, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et qui accomplit cette démarche dans le délai de deux mois à compter de la fin de cette période est réputé avoir formé cette demande d'inscription à temps. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi que le 30 septembre 2020 soit au-delà du délai évoqué au point 4, qui expirait le 24 août 2020. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions citées à ce point 4 et le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a fait une exacte application des dispositions de de l'article L. 5411-1 du code du travail. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2008070_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel