TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008070_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 novembre 2020 et 17 février 2021, M. B A, représenté par la SELARL Odexia-Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date des 8 septembre 2020 et 26 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet à septembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 4 500 euros au titre de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de juillet à septembre 2020 ; 3°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 199,96 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il exerce une activité relevant du secteur de la construction de maisons mobiles pour terrains de camping, mentionné à l'annexe 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions en date des 8 septembre 2020 et 26 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet à septembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. En vertu du 6° bis de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours des mois de juillet 2020 à septembre 2020 sont attribuées aux entreprises qui, notamment, exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 à ce décret. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce à titre individuel une activité consistant à réaliser tous types de travaux de réparation dans des maisons mobiles installées dans des campings, et en particulier des travaux de menuiserie, de plomberie et d'électricité. Cette activité ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 susvisé, dans leur rédaction en vigueur aux dates des décisions attaquées. M. A ne saurait utilement soutenir, à cet égard, que son activité relève du secteur de la construction de maisons mobiles pour les terrains de camping, ce secteur n'ayant été mentionné à l'annexe 2 à ce décret qu'à compter du 4 novembre 2020, postérieurement aux décisions attaquées. En tout état de cause, l'activité de réparation de maisons mobiles ne saurait être regardée comme une activité de construction. M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des décisions en date des 8 septembre 2020 et 26 octobre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder, au titre des mois de juillet à septembre 2020, le bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de 1. conséquence, ses conclusions à fin de condamnation et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2008070_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel