TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008073_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. B D C, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, né le 5 septembre 1990 en Somalie, de nationalité somalienne, est entré en France en 2007 selon les indications figurant dans sa requête. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler et valable du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2019, délivré par le préfet du Nord. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que le requérant a sollicité de la préfecture du Nord, à l'échéance de ce titre, la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Le préfet du Nord, en réponse, lui a délivré une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2021 et a, ainsi, implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. D C demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de carte de résident de dix ans présentée par M. D C. Le requérant a sollicité du préfet du Nord, par lettre du 9 mars 2020, adressée en recommandé avec avis de réception, et reçue en préfecture le 11 mars 2020, la communication des motifs de cette décision, demande à laquelle le préfet du Nord n'a pas répondu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite opposée par le préfet n'est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Nord à la demande de carte de résident de dix ans présentée par M. D C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Eu égard au seul moyen retenu, le présent jugement n'implique pas que le préfet du Nord délivre au requérant la carte de résident qu'il demande, mais qu'il se prononce expressément sur sa demande. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, dans l'attente de la nouvelle décision devant être prise par l'autorité administrative, le préfet devra délivrer au requérant, s'il n'en dispose pas déjà, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant la durée dudit réexamen. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans présentée par M. D C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de statuer sur la demande de carte de résident de dix ans présentée par M. D C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de la décision prise suite à réexamen, lui délivrer, s'il n'en dispose pas déjà, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant la durée dudit réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. D C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2008073_20221108
Données disponibles
- Texte intégral