TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008074_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif qu'il avait sollicité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 16 juin 2020. Il soutient que : - cet arrêté de refus est insuffisamment motivé en ce que la commune ne précise pas quelles sont les informations à la rubrique 1 du formulaire qui seraient erronées, ni quelles sont les cotes mentionnées sur les pièces graphiques qui seraient fausses, ni en quoi ces erreurs matérielles ou inexactitudes, si elles étaient avérées, seraient de nature à entacher d'illégalité l'autorisation demandée ; - il doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l'autorisation tacite dont il était titulaire depuis le 2 juin 2020 en application des dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dès lors qu'aucune décision ne lui avait été notifiée à cette date ; Il en résulte que cet arrêté qui procède au retrait du permis de construire modificatif tacite a été pris tardivement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, R. 423-22 et R. 423-23 du code de l'urbanisme et qu'il est entaché d'un vice de procédure pour ne pas avoir été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L.211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les motifs de la décision en litige tirés de ce que les informations renseignées à la rubrique 1 du formulaire sont erronées et que les cotes mentionnées sur les pièces graphiques sont fausses, ne sont pas fondés alors que la commune n'établit pas plus en quoi il n'aurait pas été légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales. La requête a été communiquée à la commune de Nogent-sur-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public ; - les observations de M. A et de Me Attia pour la commune de Nogent-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire de Nogent-sur-Marne a refusé de délivrer à M. A le permis de construire modificatif que ce dernier avait sollicité le 22 janvier 2020 pour l'enrichissement d'un projet architectural, la création d'une terrasse et des modifications mineures de façades et toiture pour une construction située sur les parcelles cadastrées section H n°s 056 et 0109, 9 rue Pont Noyelles. Par un courrier du 12 juin 2020, M. A a introduit un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par M. A a été enregistrée en mairie de Nogent-sur-Marne le 22 janvier 2020. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été notifiée, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le dossier devait être réputé complet à compter du 22 mars 2020. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2020, M. A a été cependant informé que le délai d'instruction de sa demande était prorogé, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, jusqu'au 2 juin 2020. M. A soutient sans être utilement contredit, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, qu'à cette dernière date, aucune décision ne lui avait été notifiée. Dès lors, l'arrêté querellé doit être regardé comme procédant au retrait du permis de construire modificatif tacite dont M. A était bénéficiaire à compter du 3 juin 2020. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". A cet égard, les dispositions de l'article L. 211-2 du même code prévoient que : " [] doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-1 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Il résulte de ces dispositions que la décision qui procède au retrait d'un permis de construire, lequel a le caractère d'une décision créatrice de droit, doit être motivée et prise au terme d'une procédure contradictoire. 5. D'une part, par sa décision contestée, le maire de Nogent-sur-Marne s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que " les informations renseignées à la rubrique 1 du formulaire de permis de construire sont erronées " et, d'autre part, de ce que " les cotes mentionnées sur les pièces graphiques sont fausses ". Toutefois, l'arrêté se borne à viser les articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et suivants, lesquels énoncent de manière générale que les constructions doivent être précédées par la délivrance d'un permis de construire, sans viser notamment les dispositions spécifiques de ce code relatives au retrait d'un permis de construire et aux conditions de légalité de ce retrait. Par ailleurs, les motifs invoqués sont rédigés en des termes imprécis qui ne permettent pas de savoir quelles sont les informations renseignées à la rubrique 1 du formulaire de permis de construire et les cotes portées sur les plans qui seraient erronées, ni de savoir les règles d'urbanisme qui auraient été méconnues par le projet. 6. D'autre part, en vertu des dispositions et principes rappelés au point 4, l'arrêté contesté qui doit être regardé, ainsi qu'il a été dit, comme procédant au retrait du permis de construire modificatif tacite intervenu le 3 juin 2022 devait être précédé d'une procédure contradictoire. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait été informé par le maire de Nogent-sur- Marne qu'il était envisagé de remettre en cause les droits acquis résultant du permis tacite dont il était bénéficiaire et qu'il avait la faculté de communiquer ses observations sur ce point. 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Dans les circonstances de l'espèce, le non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a privé M. A d'une garantie en ne pouvant pas présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée, ce qui a été également susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d'une procédure contradictoire. 9. En second lieu, l'arrêté se fonde sur ce que les informations renseignées à la rubrique 1 du formulaire de permis de construire sont erronées et que " les cotes mentionnées sur les pièces graphiques sont fausses ". Toutefois, en l'absence de tout élément permettant de vérifier la réalité des inexactitudes en question, ni même de connaître leur teneur, alors que la commune n'a pas produit de mémoire en défense, ces motifs qui sont contestés par le requérant ne peuvent être tenus, en l'état du dossier, pour établis et doivent être regardés, par suite, comme entachés d'erreur de fait. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué du maire de Nogent-sur-Marne du 29 mai 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2020 du maire de Nogent-sur-Marne ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. A contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune de Nogent-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel , président, Mme Morisset , conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2008074_20220913
Données disponibles
- Texte intégral