TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008090_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 juillet 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a ramené de 80 % à 50 % la sanction décidée le 4 février 2020 par l'équipe plurisdisciplinaire et tenant à une suspension de 80 % de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de deux mois à compter du 1er février 2020 ;
2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de lui rembourser la somme retenue en février 2020.
Il soutient qu'il n'a pas reçu le courrier du 15 octobre 2019 lui demandant des documents pour un contrôle de ressources ; il a répondu au second courrier reçu en janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis l'année 2016, a fait l'objet d'un contrôle en octobre 2019. Un courrier du département de la Sarthe du 15 octobre 2019 l'a invité à fournir un certain nombre de pièces justificatives dans un délai d'un mois. Un nouveau courrier du département du 21 janvier 2020 a relevé que les documents demandés n'avaient pas été fournis et a informé M. A que l'équipe pluridisciplinaire départementale étudierait sa situation le 4 février suivant et pourrait prononcer une sanction. Le même courrier l'invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 5 février 2020, le président du conseil départemental a informé M. A de la réduction de 80 % de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de deux mois et lui demandait à nouveau la production de justificatifs pour le rétablissement de son allocation. Ce même courrier l'informait qu'en cas de régularisation de sa situation, la sanction serait limitée à une réduction de 50 % de son revenu de solidarité active pendant un mois. Le 25 février 2020, le département a ordonné le rétablissement du droit à revenu de solidarité active de M. A, l'intéressé ayant finalement produit des justificatifs. A la suite de l'étude des justificatifs produits par M. A, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe l'a informé, par une décision du 28 février 2020, de l'existence d'un indu de 944, 98 euros, devant être récupéré par tranches de 49 euros mensuels imputés sur les allocations versées à l'intéressé. M. A a contesté la sanction prononcée le 5 février 2020 par un courrier du 16 mars 2020, parvenu le 17 mars suivant auprès des services du département. Par un courrier du 20 mai 2020, le président du conseil départemental de la Sarthe a ramené la sanction prononcée à 50 % de l'allocation de revenu de solidarité active pour le seul mois de février 2020. Une nouvelle décision du 15 juin 2020 du président du conseil départemental l'a informé qu'après étude des nouveaux justificatifs produits, il ne pouvait que réduire partiellement l'indu mis à la charge de M. A, après prise en compte d'un total de 326 euros de ressources non justifiées pour la période de janvier à décembre 2019. M. A a demandé, par un courrier du 2 juillet 2020, la remise de la dette restant à sa charge. Par une décision du 6 octobre 2020, après réunion de la commission de recours gracieux, le président du conseil départemental a rejeté la demande de remise gracieuse de M. A.
2. Au vu de son argumentation, M. A doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de la décision du 20 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a ramené de 80 % à 50 % la sanction décidée le 4 février 2020 par l'équipe plurisdisciplinaire et tenant à une suspension de 80 % de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de deux mois à compter du 1er février 2020.
3. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation () ". Par ailleurs, l'article R. 262-83 du même code dispose que : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ".
4. La réduction du versement du revenu de solidarité active dont le requérant demande l'annulation résulte du refus de se soumettre aux contrôles diligentés par le département de la Sarthe en octobre 2019. Alors que M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu le courrier du 15 octobre 2019 l'informant du contrôle et l'invitant à produire un certain nombre de documents, le département défendeur n'établit aucunement que ce courrier aurait été notifié à l'intéressé ou présenté à son adresse sans qu'il ne vienne le rechercher. M. A reconnait dans ses écritures avoir reçu le courrier du 21 janvier 2020 lui demandant ses observations. Si l'intéressé n'a pas présenté d'observations dans le délai de quinze jours entre la date d'émission de ce courrier et la réunion de la commission pluridisciplinaire, il est néanmoins constant que M. A a produit les documents demandés dès le 18 février 2020. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée du 20 mai 2020, le président du conseil départemental ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. A ne se soumettait pas au contrôle. En conséquence, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du 20 mai 2020 réduisant de 50 % son allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de février 2020.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département de la Sarthe, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, de rétablir M. A dans l'ensemble de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de février 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a diminué à 50 % l'allocation de revenu de solidarité active de M. A pour le mois de février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Sarthe de rétablir dans un délai d'un mois M. A dans l'intégralité de ses droits à revenu de solidarité active au titre du mois de février 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008090_20221123
CAA7815 décembre 2022
DCA_22VE01458_20221215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008090_20221123