TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008093_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, Mme A E, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 25 juin 2019 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer dans un délai de quinze jours sa situation. Elle soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 13 mars 2020, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 25 juin 2019 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme D a accordé à Mme F, attachée principale d'administration centrale au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur du 10 décembre 2019 fait état des éléments de fait et de droit qui en constituent le soutien. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme E, le ministre s'est fondé sur son absence d'insertion professionnelle suffisante compte tenu de son niveau de revenus professionnels et dès lors que ses ressources étaient pour l'essentiel issues de prestations sociales. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme E travaillait dans le secteur de la petite enfance dans le cadre de contrats de travail de courte durée et à temps partiel, de sorte que l'essentiel de ses ressources provenait de prestations sociales non contributives telles que les allocations familiales et le revenu de solidarité active majoré. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration professionnelle de Mme E, le ministre de l'intérieur a pu, pour le motif mentionné au point précédent, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Le Roy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2008093_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel