TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008097_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 juin 2020, 22 novembre 2021 et 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a implicitement rejeté sa demande du 10 février 2020 tendant d'une part à sa nomination au grade de cadre de niveau 4 et d'autre part au versement d'une indemnité de 70 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
2°) d'enjoindre à la Banque de France de la nommer au grade de cadre de niveau 4 avec effet au 7 mai 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 70 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- concernant sa nomination au grade de cadre de niveau 4 : la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifiait de toutes les qualités pour être inscrite sur le tableau d'avancement à ce grade ; elle détenait l'indice 840 du grade de cadre de niveau 3, ses évaluations sont élogieuses et elle répondait au critère lié à la diversité du parcours professionnel ;
- concernant la responsabilité de la Banque de France : plusieurs fautes ont été commises par la Banque de France dans le cadre de sa réintégration, la Banque de France a fait obstacle à sa réintégration et à son inscription au tableau d'avancement en raison de son activité syndicale ; elle a été empêchée de réintégrer la Banque de France entre septembre 2016 et septembre 2019, elle n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel annuel pendant la durée de sa mise à disposition auprès du syndicat CFE-CGC Banque de France en méconnaissance de la note du 7 mai 2015, aucun entretien spécifique ne lui a été proposé avant le terme de son mandat afin de faire un point sur les compétences acquises pendant son mandat et d'engager une recherche de poste, aucune proposition de reclassement ne lui été proposée pendant une durée de trois ans malgré ses démarches, sa carrière a été bloquée depuis 2006.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2020, 1er décembre 2021 et 20 janvier 2022, la Banque de France, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance, la décision implicite de rejet n'était pas encore née, si bien que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture d'instruction été fixée au
10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n°2019-03 du 30 janvier 2019 du gouverneur de la Banque de France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tastard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la Banque de France en tant que titulaire, le
5 septembre 1983, au grade de secrétaire comptable. A la suite de plusieurs affectations au sein de cet établissement, elle a demandé, en 2009, à bénéficier d'une mise à disposition à temps plein auprès de la CFE-CGC. En octobre 2010, elle est devenue secrétaire générale adjointe de ce syndicat puis en octobre 2019 Mme B a été élue au poste de vice-présidente de ce syndicat. Par un courrier du 10 février 2020, elle a sollicité auprès du gouverneur de la Banque de France, d'une part, l'attribution du niveau 4 de la catégorie des cadres au titre de l'année 2020 et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de fautes commises par cet établissement dans le cadre de sa réintégration. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par la Banque de France. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande en date du 10 février 2020 et de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 70 000 euros en raisons des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 14 de la décision du 30 janvier 2019 du gouverneur de la Banque de France relative à l'avancement et la mobilité dispose que " () les inscriptions sur les tableaux d'avancement de l'année n des cadres pour les niveaux 2 à 4 ne peuvent être opérées qu'au profit des cadres positionnées au 30 septembre de l'année n-1, sur les indices suivants : () vers le niveau 4, les indices 840 et 870 du niveau 3 ". L'article 19 du même texte dispose que " Pour accéder au niveau 4 les cadres doivent effectuer une mobilité supplémentaire depuis l'accès au niveau 3. Aucun critère de fonctionnalité de poste ne conditionne l'accès à ce niveau ". Enfin l'article 8 dispose que : " les changements de niveaux reposent sur : - la qualité de la contribution, appréciée sur la base de l'évaluation annuelle et la densité du dernier poste obtenu, - la diversité du parcours professionnel, notamment les mobilités détaillées dans les articles suivants ".
3. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent à ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. S'il est constant que Mme B remplissait les conditions statutaires depuis 2015 pour être promue au niveau 4 de la catégorie des cadres, il résulte des dispositions précitées que cette seule circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion. En se bornant à faire valoir ses mérites et la diversité de son parcours professionnel sans apporter des éléments de comparaison avec les agents promus, la requérante n'établit pas que la Banque de France aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en ne procédant pas à son inscription sur le tableau d'avancement. La Banque de France a produit à cet égard les différentes évaluations des agents promus. La requérante ne conteste pas sérieusement que le parcours professionnel de ces agents était plus diversifié et plus dense que le sien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Banque de France n'aurait pas pris en compte, dans l'appréciation portée sur sa manière de servir, les compétences qu'elle a développées durant son détachement entre les années 2009 et 2019. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit doivent être écartés.
5. En second lieu, en vertu de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions, notamment syndicales, aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne pouvant être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes de non-discrimination. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa rédaction, alors applicable : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () " Selon l'article 4 de la même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. () " Il appartient à un agent public qui s'estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Une note de la Banque de France du 7 mai 2015 relative à la conciliation du parcours syndical et de la carrière professionnelle au sein de la Banque de France indique que : " Les représentants du personnel de la 1ère catégorie bénéficient tous les ans d'un entretien professionnel (). Six mois avant la fin du mandat, un entretien professionnel est mené (). Cet entretien permet notamment de faire le point sur les compétences acquises pendant le mandat et d'engager la recherche de postes dans l'exploitation. () Le retour à temps complet dans l'exploitation, prioritairement dans un poste au moins équivalent au poste d'origine, est un droit garanti à tout agent, titulaire comme contractuel ".
7. L'accord d'entreprise du 16 octobre 2018 relatif à la mise en place et au fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de la Banque de France dispose que " Le représentant du personnel peut avoir, au cours de son mandat, un, voire deux entretiens avec la cellule RH. () Le droit au retour implique pour les représentants du personnels et les agents mis à disposition de retrouver leur poste ou un poste équivalent dans leur unité d'origine ou, dans tout la mesure du possible, dans leur région d'origine en cas de réorganisation de leur unité. Des entretiens sont prévus avec les agents sur la base du volontariat afin de définir leurs intentions à l'issue des élections, au moins six mois avant la fin de leur mandat ou de leur mise à disposition ".
8. Mme B fait valoir que le dispositif normatif appliqué par la Banque de France fait obstacle aux cadres détachés dans les permanences syndicales d'être promus au niveau 4 de la catégorie des cadres. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général des ressources humaines, aurait émis des propos, lors des réunions de la commission du personnel en date des
13 janvier 2015, 13 mars 2015, 25 octobre 2017, 24 mai 2019 et 8 octobre 2019, ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle aux agents détachés dans des permanences syndicales d'être promus audit grade. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'accord collectif précité, que les agents détachés dans des organisations syndicales ne pourraient pas être inscrits au tableau d'avancement du niveau 4 des cadres. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que la décision de ne pas promouvoir la requérante n'a pas été prise en raison de ses activités syndicales mais à la suite de la comparaison de ses mérites avec ceux des autres agents. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait été victime de discrimination du fait de ses activités syndicales.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Mme B soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une évaluation de ses aptitudes professionnelles pendant la durée de sa mise à disposition. Toutefois, il ressort de la note du 7 mai 2015 invoquée par la requérante, comme de l'accord d'entreprise précité, que l'objet de ces entretiens n'avait pas pour objet d'évaluer les aptitudes de la requérante mais d'envisager notamment un retour. En tout état de cause les fonctionnaires qui, comme
Mme B, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical n'ont pas à faire l'objet d'une telle évaluation par leur administration d'origine. Dès lors, la Banque de France n'a commis aucune faute en ne procédant pas à un entretien d'évaluation pendant la durée, et avant la fin de sa mise à disposition.
10. Mme B soutient qu'aucun entretien spécifique ne lui a été proposé avant le terme de son mandat afin d'engager une recherche de poste. Toutefois, il résulte de l'accord d'entreprise que ces entretiens se font sur la base du volontariat. Il ne résulte pas de l'instruction que la Banque de France aurait dû proposer un tel entretien à la requérante et il n'est pas allégué que cette dernière en aurait sollicité un pendant la durée de son mandat ou au moins six mois avant le terme de son mandat. Dès lors, la Banque de France n'a pas commis de faute en ne proposant pas à la requérante de procéder à un examen spécifique.
11. Par adoption des motifs retenus aux points 4 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'illégalité fautive de la décision de non-inscription sur le tableau d'avancement de cadre de niveau 4 doit être écarté.
12. Enfin, la requérante soutient que la Banque de France a fait obstacle à sa réintégration en rejetant systématiquement ses candidatures sur les postes auxquels elle avait postulé. Toutefois, il est constant qu'un poste de cadre bilans sociaux en service entreprises, équivalent à celui qu'elle occupait avant son détachement lui a été proposé en aout 2017. En outre, il n'est pas contesté comme le soutient la Banque de France que les postes sur lesquels la requérante a postulé, n'étaient pas équivalents à son ancien poste. Il ressort d'ailleurs des écritures du mémoire en défense que les agents qui ont obtenu les postes auxquels
Mme B avait postulé avaient un profil mieux adapté. Enfin, plus d'une trentaine d'offres de poste cadre, correspondant aux souhaits de la requérante, ont été publiées sans que celle-ci ne présente sa candidature. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Banque de France aurait bloqué sa progression professionnelle en méconnaissance de son droit à réintégration et du principe de non-discrimination en raison de son mandat syndical doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonctions et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à
Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2008097_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel