TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008098_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020, le 28 septembre 2021, le 24 janvier 2022[0], le 6 mai 2022, le 13 juin 2022 et le 13 septembre 2022, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire situé au 9040 CC Centre commercial Auchan à Grande-Synthe (59760) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération par laquelle la communauté urbaine de Dunkerque a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est entachée de disproportion manifeste entre le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le coût supporté pour la collecte et le traitement des déchets ;
- notamment, il ressort du compte administratif 2018 qu'au titre de l'année 2018, pour la gestion des déchets ménagers pour la commune de Grande-Synthe, la collectivité compétente a comptabilisé un coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers pour un montant de 35 497 417 euros, des recettes de fonctionnement pour un montant de 38 319 808 euros comprenant un produit de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 28 698 904 euros et un produit de recettes non fiscales pour un montant de 9 620 904, soit un excédent de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2 822 391 euros ;
- il est loisible au contribuable de prendre en compte les données du rapport annuel afin d'examiner le caractère disproportionné du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport aux dépenses du service de collecte et de traitements des déchets ;
- le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2017 était manifestement disproportionné par rapport au coût du service pour cette même année ;
- les déchets assimilables aux déchets ménagers doivent être pris en compte dans le calcul des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers ;
- la totalité des recettes d'ordre doit être inclue dans la catégorie des recettes non fiscales ;
- il n'est pas démontré que la ligne libellée " GFP de rattachement " à l'article 74751 correspond à un report de recette résultant de l'exécution du budget de l'année précédente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2021, le 14 janvier 2022, le 16 mai 2022, le 21 juin 2022 et le 22 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ressort de l'analyse du budget prévisionnel 2018 de la communauté urbaine de Dunkerque des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets de 36 062 814 euros qui se composent de 34 403 717 euros au titre des dépenses réelles de fonctionnement et de 1 659 096,82 euros de dotation aux amortissements, 28 200 000 euros de recettes taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 8 601 072 euros de recettes non fiscales affectées au service. Au chapitre 74 Dotations et participations, il a été soustrait du montant des recettes la ligne libellée " GFP de rattachement " à l'article 74751 d'un montant de 2 065 310 euros qui correspond à la participation du budget général de la communauté urbaine de Dunkerque au budget annexe. Cette participation du budget général de la communauté urbaine de Dunkerque au budget annexe ne revêt pas un caractère récurrent et ne peut être regardé comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement. Ainsi, le coût net prévisionnel de traitement des déchets ménagers et déchets assimilés s'établit à 27 461 742 euros et les recettes prévisionnelles de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 28 800 000 euros ;
- eu égard aux dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 (article 57 de la loi de finances rectificative pour 2015) la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut pourvoir aux dépenses du service de collecte des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoires, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 19 juillet 2022, la communauté urbaine de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Leroy Merlin France demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de ses locaux sis 9040 CC Centre commercial Auchan à Grande-Synthe.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. La société Leroy Merlin France soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération de la communauté urbaine de Dunkerque ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018, en raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux.
3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ".
4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
5. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 3, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
6. Pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il appartient ainsi au juge de l'impôt, en se référant prioritairement aux extraits de budgets primitifs des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale délégataires de la mission de service public produits par les parties ou obtenus par mesure d'instruction, et, à défaut, aux éléments de budgets établis à l'issue de l'année en litige, d'évaluer dans un premier temps les dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers, en prenant en compte les dotations aux amortissements des immobilisations et en excluant les éventuelles dépenses imprévues, par nature hypothétiques, et les dépenses exceptionnelles. Dans un deuxième temps, il y a lieu d'en soustraire les recettes non fiscales de la section de fonctionnement définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales dont sont notamment exclus les produits exceptionnels, les atténuations de charges, les produits de cession d'immobilisation et le report de résultat de l'exercice de l'année précédente. Enfin, il lui appartient de comparer le montant obtenu avec celui du produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afin de vérifier s'il existe une disproportion manifeste.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du budget primitif pour l'année 2018, que le coût des dépenses de fonctionnement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets s'élève à la somme de 38 866 393,68 euros comprenant les dépenses réelles d'un montant de 34 403 717 euros et les dépenses d'ordre d'un montant de 4 462 676,68 euros. De cette somme de 38 866 393,68 doit être retranchée la somme de 21 300 euros, correspondant à des charges exceptionnelles, la somme de 8 600 euros correspondant aux " dotations provisions risques et charges exceptionnelles ", ainsi que la somme de 2 803 579,86 euros identifiée comme un " virement à la section d'investissement ". Ainsi, le total des dépenses de fonctionnement du service s'élève à 36 032 913,82 euros.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'élève à 28 200 000 euros et que le montant total des recettes de fonctionnement s'élève à 39 866 393,63 euros. Parmi les recettes non fiscales, il convient d'inclure le produit de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 165 000 euros, le produit de la redevance d'enlèvement des déchets industriels d'un montant de 393 000 euros ainsi que les " Dotations et participations " d'un montant de 4 535 310,68 euros comprenant l'article 74751 libellé " GFP de rattachement " et dont il est constant qu'il correspond à la participation du budget général de la communauté urbaine de Dunkerque au budget annexe de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Si l'administration fiscale, qui au demeurant ne remet pas en cause ce caractère de participation du budget général de la communauté urbaine de Dunkerque au budget annexe, fait valoir que le montant de l'article 74751 correspond à un excédent de fonctionnement résultant de l'exécution du budget de l'année précédente et reporté en section de fonctionnement, ne revêtant pas, par nature, un caractère récurrent, et ne pouvant, dès lors, être regardé comme une recette non fiscale de la section de fonctionnement au sens des dispositions de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales, cette interprétation est contredite par le classement de cette somme en " Dotations et participations ". Toutefois, ne doivent pas être prises en compte les " atténuations de charges " d'un montant de 21 000 euros qui ne présentent pas un caractère récurrent et ne relèvent d'aucune des catégories de dépenses non fiscales mentionnées aux articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales.
9. Le besoin de financement s'élève à 30 940 603,14 euros (36 032 913,82 - 4 534 310,68 - 165 000 - 393 000). Ce montant étant supérieur au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères inscrit dans le budget primitif à hauteur de 28 200 000 euros, le moyen tiré de ce que le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2018 serait manifestement disproportionné au regard des dépenses inscrites au budget ne peut qu'être écarté. La demande de la société anonyme Leroy Merlin France doit ainsi être rejetée.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
10. La société Leroy Merlin n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IF-AUT-90-30-10 paragraphes 23 et 27 du 24 juin 2015, dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Leroy Merlin France, à la communauté urbaine de Dunkerque et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2008098_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel