TA777ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008101_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, Mme E A et la société Innate Motion, représentées par Me Pasquier de Solan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 94052 19 N0033 M01 du 20 février 2020 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à M. C un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section n°11 située au 10 villa des Chênes ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt pour agir afin de contester l'arrêté attaqué en leur qualité de voisins immédiats ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R.431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en ce que le traitement des clôtures et plus particulièrement du mur mitoyen ne sont pas précisés pas plus que les matériaux et couleurs utilisés ; - le projet méconnaît le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme, en ce que l'extension intégrant le mur mitoyen manque de précision, et que le risque de mouvement de terrain n'est pas pris en compte ; - le projet méconnaît le plan de prévention des risques de mouvement de terrain (PPRMT) et ne prend pas en compte les risques qui y sont associés ; - le projet méconnaît la réglementation propre à la zone UPb du règlement du plan local d'urbanisme notamment : *l'article 7.2 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors qu'une baie sera installée à moins de quatre mètres de la limite séparative ; * l'article 11.5 relatif aux clôtures dès lors que la clôture excède la hauteur autorisée de deux mètres ; * l'article 11.2.2 relatif aux matériaux et aspect des façades dès lors que le caractère contemporain de l'extension projetée déstructure la cohérence du front bâti en ne tenant pas compte des spécificités des constructions avoisinantes et désharmonise le rythme des façades sur rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, la commune de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour être tardive dès lors que les requérantes n'ont pas respecté le délai de recours de deux mois applicable au recours contentieux en méconnaissance de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; les formalités de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les requérantes n'ont pas procédé à la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée ; elles n'établissent pas davantage avoir envoyé à la commune ou au bénéficiaire du permis de construire un courrier de notification contenant la copie intégrale de leur recours ; - la requête est également irrecevable dès lors que les requérantes ne démontrent pas leur qualité pour agir en méconnaissance des dispositions de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme et ne produisent aucune pièce venant justifier de leur qualité ; - les moyens soulevés par Mme A et la société Innate Motion ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, M. C, représenté par Me Desgardin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, d'une part, pour être tardive et d'autre part, en l'absence pour les requérantes de démontrer leur qualité en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Attia, représentant la commune de Nogent-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 24 septembre 2019 et complétée le 23 janvier 2020, M. C a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de l'extension d'un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section S n°11 située au 10 villa des Chênes à Nogent-sur-Marne. Par un arrêté n° PC 94052 19 N0033 M01 du 20 février 2020, le maire de Nogent-sur-Marne lui a accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Le recours gracieux formé le 16 avril 2020 par Mme A et la société Inmate Motion afin d'obtenir le retrait de ce permis, a été implicitement rejeté par le maire de Nogent-sur-Marne. Mme A et la société Inmate Motion demande au tribunal d'annuler le permis de construire du 20 février 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leurs recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des requérants : 2. Aux termes de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant / () Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. Mme A et la société Innate Motion n'ont produit, ni répondu, en dépit de la fin de non-recevoir opposée d'une part par la commune de Nogent-sur-Marne et, d'autre part, par M. C, le bail et le titre de propriété ou tout autre document correspondant au bien qu'ils allèguent occuper ou détenir en leur qualité respectivement de locataire et de propriétaire de la parcelle contiguë à celle du projet. Dans ces conditions, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, leur requête est irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et de la société Innate Motion demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A et de la société Innate Motion une somme de 1 000 euros à verser à de la commune de Nogent-sur-Marne et une autre somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de la société Innate Motion est rejetée. Article 2 : Mme A et la société Innate Motion verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros à la commune de Nogent-sur-Marne et une autre somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à la société Innate motion, à la commune de Nogent-sur-Marne et à M. B C. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2008101_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008101_20221206
Données disponibles
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