TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008102_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, M. C D, représenté par Me Ciaudo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction de huit jours de cellule disciplinaire, qui lui a été infligée, le 16 avril 2020, par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ; 2°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice, le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la sanction en litige, édictée le 16 avril 2020, comporte la mention de l'identité de son auteur et sa signature, en méconnaissance des dispositions codifiées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'autorité ayant déclenché les poursuites était incompétente pour ce faire ; - l'autorité ayant procédé à l'enquête disciplinaire était incompétente pour ce faire ; - la composition de la commission de discipline méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire ; - ensuite, il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence à cet effet ; - il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident sur le fondement duquel il a été poursuivi, et par suite, le principe d'impartialité n'a pas été respecté ; - les droits de la défense et le principe d'impartialité ont été méconnus, dès lors que la décision par laquelle il a été décidé de son renvoi devant la commission de discipline de l'établissement ne fait pas apparaître avec précision les faits qui lui sont reprochés, se contentant de renvoyer sur ce point au rapport d'enquête mentionnant des faits dont la matérialité est expressément contestée ; - les droits de la défense ont en outre été méconnus ; - ceux-ci ont également été méconnus dès lors qu'il n'a pu être représenté devant la commission de discipline par un avocat ; - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée de disproportion. Des pièces, présentées par le garde des Sceaux, ministre de la justice en réponse à une demande de pièces, ont été enregistrées le 28 décembre 2021 et ont été communiquées. Par lettre du 20 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 29 novembre 2022. Le 30 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a produit de mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a fait l'objet d'une sanction de placement pour une durée de huit jours en cellule disciplinaire, prononcée par la commission de discipline de l'établissement le 16 avril 2020. Conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire, celui-ci a formé, par courrier du 8 juin 2020 adressé le même jour par télécopie à l'administration, un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. Par une décision du 2 juillet 2020, notifiée à l'intéressé le 16 juillet suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours. Le requérant, qui présente des conclusions de sa requête, dirigées contre une décision implicite du 8 juillet 2020 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision, expresse, intervenue le 2 juillet 2020, précitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicables, désormais codifiées à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". 3. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En outre, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 4. En premier lieu, en vertu des dispositions codifiées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, " () / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 5. Le moyen, tenant à des vices de forme en méconnaissance des dispositions susvisées, en l'absence de mention de la qualité de l'auteur de la décision de sanction initiale prononcée par la commission de discipline le 16 avril 2020, et de la signature de l'auteur de cette décision, est étranger à la régularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. Pour les raisons indiquées au point 3, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre la décision du directeur régional et doit, dès lors, être écarté, dans toutes ses branches, comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 7. Il ressort des pièces produites en défense que la décision d'engager des poursuites disciplinaires a été prise par le chef d'établissement. L'irrégularité tirée de l'incompétence de l'auteur des poursuites disciplinaires ne peut ainsi qu'être écartée. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant () ". 9. Il ressort des pièces produites en défense que le rapport d'enquête du 7 février 2010, afférent à la procédure disciplinaire en litige, a été établi par un premier surveillant, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le vice d'incompétence de l'autorité ayant dressé ce rapport ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". En outre, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline réunie le 16 avril 2020, que celle-ci était présidée par le chef d'établissement et composée de deux assesseurs, conformément aux dispositions susvisées. En outre, nonobstant l'anonymisation du compte rendu d'incident sur le fondement duquel le requérant a été poursuivi, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du registre précité ainsi que de la version informatisée du compte rendu d'incident, que l'auteur de celui-ci est M. " B ", le premier assesseur étant M. " A ". Dans ces conditions, les dispositions des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-13 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues. Le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline doit donc être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Selon les dispositions des article R. 57-7-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, désormais respectivement codifiées aux articles R. 234-15 et R. 234-18 du code pénitentiaire : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. " ; " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. ". En outre, en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-16 précité, désormais codifiées aux articles R. 234-16 et suivant du code pénitentiaire : " La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat " ; " () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ". 13. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu notifier, le 14 avril 2020, sa convocation devant la commission de discipline qui s'est tenue le 16 avril 2020. Au regard des mentions précises de cette convocation, qui reprend les faits retracés dans le compte rendu d'incident du 2 janvier 2020 et les qualifie, le requérant a été informé, 24 heures avant la tenue de la commission en question, des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique. Ensuite, alors que le requérant peut être regardé comme soutenant qu'il n'a pu préparer utilement sa défense, à raison d'un défaut d'impartialité de la décision de renvoi devant la commission de discipline, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité aurait fait preuve d'une animosité particulière, ni de partialité à son encontre. 14. Ensuite, il ressort des pièces produites en défense, à l'égard desquelles la partie requérante n'a produit aucune observation, que le requérant, qui au demeurant ne justifie pas même avoir demandé à consulter les pièces du dossier disciplinaire, s'est vu remettre celles-ci le 14 avril 2020, soit bien plus de trois heures avant la tenue de la commission de discipline, conformément aux délais requis. S'agissant de ces pièces, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Au demeurant, alors que M. D invoque la privation d'une telle copie, dont il devrait selon lui se déduire qu'il n'aurait pas été à même de préparer utilement sa défense, face au besoin de conserver un document lui rappelant les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, il n'allègue pas avoir été dépourvu au cours de la procédure de tout document utile à cet égard et, en particulier, de sa convocation devant la commission de discipline. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen résultant d'une nouvelle qualification juridique des faits reprochés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier. 15. Enfin, si le requérant invoque, confusément, qu'à raison d'un refus par l'administration de reporter la réunion de la commission de discipline, il aurait été privé de l'assistance d'un avocat, il n'apporte aucun commencement de preuve de ces allégations, qui sont contredites par les pièces du dossier, lesquelles retracent les observations en commission de discipline de son avocat. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'un report de la réunion ait été sollicité. 16. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et le principe d'impartialité ont été violés, et les dispositions précitées, méconnues. 17. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement () ". Selon les dispositions des articles R. 57-7-33 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale, désormais respectivement codifiées aux articles R. 233-1 et R. 235-12 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. " ; " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 18. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 19. En outre, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 20. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. D le 16 avril 2020 lui a été infligée, sur le fondement des dispositions susvisées, au motif que, le 2 janvier 2020, il aurait proféré des propos menaçants et insultants à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire. Ces propos sont précisément retracés dans le compte rendu d'incident produit aux débats. Or, en se bornant à une contestation générale des faits reprochés, en se contentant d'estimer que ceux-ci seraient " non établis ", " établis par aucun élément du dossier " ou encore sujet " à caution ", et d'indiquer qu'ils sont " formellement contestés " ou que leur " matérialité est expressément contestée ", le requérant n'expose aucun élément de fait, auquel le ministère de la justice serait réputé avoir acquiescé. Ce faisant, il n'oppose pas une contestation sérieuse au comportement lui étant imputé. Dans ces conditions, les faits reprochés doivent être tenus pour établis. Le moyen tiré de leur inexactitude matérielle doit, par suite, être écarté. 21. D'autre part, les faits reprochés sont constitutifs de fautes disciplinaires du premier degré, de nature à justifier une sanction de mise en cellule disciplinaire dans la limite de vingt jours, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-33 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale. Pour soutenir que la sanction en litige est disproportionnée, le requérant se borne à invoquer que les fautes retenues à son encontre ne sont pas établies. En outre, il n'expose aucun élément de nature à regarder, compte tenu de la gravité des faits retenus, établis comme il vient d'être dit, et qui incluent des menaces d'agression physique, la sanction de huit jours de cellule disciplinaire prononcée, inférieure à la durée maximale telle que prévue, comme ayant un caractère disproportionné. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 2 juillet 2020, relative à la sanction qui lui a été infligée le 16 avril 2020. Les conclusions à fin d'annulation qu'il présente doivent, dès lors, être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Leconte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. ELa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2008102_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel