TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008104_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2020 et le 1er octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ne lui accordé qu'une remise de 1 361, 03 euros sur un indu d'aide au logement de 2 722, 05 euros.
Elle soutient que :
- elle a toujours fait état de ses changements de situation depuis avril 2017 ;
- elle a un endettement supérieur à 33 % et fait l'objet d'une interdiction bancaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé, en février 2012, une demande d'aide au logement pour le logement situé dans le département de la Sarthe, qu'elle occupait avec son compagnon, aide dont elle a bénéficié. A la suite de perception de l'allocation de retour à l'emploi à compter du mois de juin 2018, la caisse d'allocations familiales a constaté, par une décision du 31 janvier 2020, l'existence d'un trop-perçu d'allocation logement d'un montant de 2 939 euros pour la période de juin 2018 à décembre 2019. Mme A a contesté cet indu par un courrier du 7 février 2020. La commission de recours amiable, réunie le 3 mars 2020, et dont la décision prise après la réunion a été portée à la connaissance de l'intéressée par un courrier du 27 mai 2020, a confirmé le bien-fondé de l'indu et invité l'intéressée à formuler une demande de remise de dette, demande qui a été formulée le 25 mai 2020. Par une décision du 26 août 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a accordé à Mme A une remise de dette de 1361, 03 euros sur le montant total d'indu de 2 722, 05 euros d'aide au logement. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 août 2020 en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise supérieure de la dette d'aide au logement.
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement social ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date du trop-perçu jusqu'au 1er septembre 2019 disposait que : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : / - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou / - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, ou / - s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, / il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. / Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies ". L'article R. 822-15 de ce code, remplaçant l'article précédent au 1er septembre 2019, applicable à la date du trop-perçu, prévoyait que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits, sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ". Enfin l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, ou lorsqu'il bénéficie de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 % () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Mme A soutient qu'elle a toujours fait preuve de bonne foi dans ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, alors que sa bonne foi est implicitement admise par l'obtention de la remise de la moitié de sa dette, cette bonne foi peut être retenue. Toutefois, cette seule circonstance ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide au logement, qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Toutefois, si Mme A avance sa situation précaire, avec un fort taux d'endettement et une situation d'interdiction bancaire, circonstances qu'elle n'établit pas, elle n'apporte, malgré la demande du tribunal en ce sens, pas d'éléments permettant d'étayer cette situation alors que le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales s'élève à 800 euros. Par suite, Mme A ne démontre l'existence d'une situation de précarité qui serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2008104_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel