TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008105_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. C D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a déclaré celle-ci irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou à son profit de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole son droit à la liberté d'aller et venir à valeur constitutionnelle. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, se disant ressortissant malien né en 2001, a saisi par voie postale le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de titre de séjour, formulée sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 16 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande, au motif de l'irrecevabilité de celle-ci, dès lors que M. D n'avait pas produit de document justifiant de sa nationalité. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par courrier par M. D auprès du préfet de la Loire-Atlantique n'était pas complète, en l'absence de document justifiant de la nationalité du demandeur. Toutefois, en dépit du caractère incomplet de la demande à ce titre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, fait part à M. D de ce manquement préalablement à l'édiction de la décision attaquée et lui aurait accordé un délai afin de produire tout élément tendant à justifier de sa nationalité. Un tel vice est de nature à avoir privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'en raison du caractère incomplet du dossier de M. D, le présent recours serait irrecevable en tant qu'il serait dirigé contre une décision insusceptible de faire grief. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois suivant sa notification, par le préfet de la Loire-Atlantique. Sur les frais liés au litige : 8. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2020 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2008105_20221025
Données disponibles
- Texte intégral