TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008106_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2020, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision de la commission des droits des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2020 ayant rejeté sa demande de renouvellement de la carte Mobilité Inclusion mention " stationnement ".
Elle soutient qu'elle a de grandes difficultés pour ses déplacements en bus ou en métro et que sa santé s'est aggravée.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2007, relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;
- l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans les déplacements ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant les faits suivants :
1. Mme D a demandé le renouvellement de sa carte Mobilité Inclusion mention " stationnement ". Par décision du 9 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande. Le recours préalable obligatoire formé par Mme D a été implicitement rejeté le 12 août 2020 par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Mme D demande l'annulation de cette décision et l'attribution de la carte Mobilité Inclusion mention " stationnement ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée () au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () /La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public () " ; aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code: " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. " ; et aux termes de l'article R. 241-15 de ce code: " Lorsque les mentions " invalidité ", " priorité pour personnes handicapées " et " stationnement pour personnes handicapées " sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : /La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes :/- la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :/- une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; /- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; /- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie./2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Aux termes de l'annexe de cet arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : /La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes :/- la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :/- une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; /- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; /- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie./2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ".
5. Pour refuser à Mme D la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le président du conseil départemental s'est fondé sur l'avis du médecin de la maison départementale des personnes handicapées. En produisant un compte-rendu d'une radiographie récente du bassin faisant seulement état d'une " bascule pelvienne sans signe de coxarthrose associée ", un certificat d'un médecin de ville du 27 février 2019 qui confirme les lombalgies avec discopathie surtout en L 4 L 5 liées à une scoliose sévère et un certificat du 31 août 2019 d'un médecin cardiologue faisant état d'une insuffisance mitrale minime, et en soutenant seulement qu'elle éprouve de grandes difficultés pour se déplacer en bus et en métro, sans toutefois verser au dossier des pièces desquelles il ressortirait que son périmètre de marche serait effectivement inférieur à 200 mètres, ou qu'elle remplirait au moins l'un des autres critères de l'annexe précitée, Mme D n'établit pas que le président du conseil départemental aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1:: : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2008106Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008106_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2008106_20230116
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