TA676ème Chambre6ème ChambreRenvoi
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008107_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. C et Mme B E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a rejeté leur recours formé contre la décision du 7 août 2020 par laquelle cet organisme leur a demandé de rembourser un indu en lien avec la prise en charge de frais de transports pour des soins de cure thermale, et s'élevant à 1 459,60 euros. Ils doivent être regardés comme faisant valoir qu'ils ne sont pas débiteurs de cette somme. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui n'a produit aucun mémoire en défense. Par lettre du 28 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'annulation d'une décision par laquelle une caisse primaire d'assurance maladie a mis à la charge d'un assuré le remboursement d'un indu en lien avec la prise en charge de frais de transports pour des soins de cure thermale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale : " Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 3. M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur leur recours formé à l'encontre de la décision du 7 août 2020, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin leur a demandé de rembourser un indu en lien avec la prise en charge des frais de transports pour des soins de cure thermale et s'élevant à 1 459,60 euros. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant. La requête doit, par suite, être rejetée. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le ressort duquel demeurent les requérants. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme E est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B E, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et au président du tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2008107_20230321
Données disponibles
- Texte intégral