TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008110_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 octobre 2020 et 26 novembre 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a refusé de prendre en charge au titre de l'aide médicale d'Etat, à titre rétroactif, les frais médicaux de son hospitalisation du 21 novembre 2019. Il soutient qu'il est sans ressources. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a demandé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à titre rétroactif afin d'assurer la prise en charge d'une hospitalisation intervenue le 21 novembre 2019. Par une décision du 21 septembre 2021, la caisse d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : () ". Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 mai 2020, M. C s'est vu accorder le bénéficie du droit à l'AME du 23 décembre 2019, date de sa demande, au 22 décembre 2020. S'il sollicite la prise en charge, au titre de l'AME, de son hospitalisation intervenue le 21 novembre 2019, il est constant qu'il n'est arrivé sur le sol national que le 22 septembre 2019, ainsi qu'il résulte de la consultation de son passeport et de la déclaration sur l'honneur produite. Dans ces conditions, M. C ne remplissait pas la condition de résidence en France depuis plus de trois mois à la date de son hospitalisation. Par suite, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a refusé de prendre en charge au titre de l'aide médicale d'Etat son hospitalisation intervenue le 21 novembre 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du 21 septembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et au préfet Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2020. Le rapporteur, D. A Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2008110_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel