TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulDésistement
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008122_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme C, enregistrée le 22 octobre 2020, tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande relative au renouvellement de l'allocation pour assistance d'une tierce personne et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné une expertise afin de déterminer si son état de santé requiert l'aide d'une tierce personne. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné le Dr A en qualité d'expert. Un procès-verbal de carence a été produit par l'expert et enregistré le 24 octobre 2023. Par un courrier du 9 novembre 2023, le tribunal a demandé à Mme C de confirmer le maintien de ses conclusions, en lui indiquant qu'en l'absence de confirmation dans un délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 26 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 150 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, admise à la retraite pour invalidité le 5 février 2015, bénéficiait depuis cette date d'une majoration spéciale pour assistance constante d'une tierce personne au sens de l'article 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite qui lui a été accordée pour une durée de cinq ans. Le 13 février 2020, elle a formulé une demande de renouvellement de cette majoration spéciale. Après avis défavorable de la commission de réforme lors de sa séance du 30 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a, par décision du 24 août 2020, dont Mme C demande l'annulation, rejeté sa demande. En dépit de plusieurs rendez-vous fixé par le médecin expert pour qu'il soit procédé à l'expertise diligentée par le tribunal par son jugement du 20 juin 2022, Mme C ne s'est pas présentée aux rendez-vous et n'a pas justifié de son impossibilité de se rendre, au regard notamment de son état de santé, au dernier rendez-vous. En l'état, elle doit donc être regardée comme ayant fait obstacle à la réalisation de l'expertise pour laquelle le médecin a dressé un procès-verbal de carence. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été envoyée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 10 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme C n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais d'expertise : 4. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 150 euros à la charge définitive de Mme C. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 150 euros sont mis à la charge définitive de Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-Truc La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°200812
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2008122_20240110
Données disponibles
- Texte intégral