TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008123_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2020 et 22 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Oulad Bensaid, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration (SAEM) Paris Sud Aménagement, la société Razel-Bec et son assureur, la société Allianz, à lui verser une indemnité totale de 9 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la SAEM Paris Sud Aménagement, de la société Razel-Bec et de son assureur Allianz la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident, le 12 juillet 2016, alors qu'elle circulait à pied sur la place de l'Opéra de Massy en raison de planches non fixées sur le sol qui se sont soulevées sur son passage et qui ont entraîné sa chute ; - les planches à l'origine de son accident ont été installées par la société Razel-Bec qui exécutait des travaux publics sous la maîtrise d'ouvrage de la SAEM Paris Sud Aménagement, à l'égard desquels elle a la qualité de tiers ; - l'installation de planches sur le sol, non fixées entre elles, présentait un danger prévisible et aurait dû être signalé ; or il n'existait aucune signalisation à destination des piétons qui aurait pu matérialiser l'obstacle ; - elle rapporte la preuve, par les témoignages qu'elle produit, du lien de causalité entre les travaux et le préjudice qu'elle a subi ; la responsabilité de la SAEM, maître d'ouvrage des travaux, doit ainsi être engagée de plein droit ; - la responsabilité de la société Razel-Bec, titulaire du marché de travaux, doit également être engagée, dès lors qu'elle avait l'obligation contractuelle de signaler les travaux et de sécuriser la voie publique sur laquelle elle intervenait ; - selon les préconisations de l'expert mandaté par le tribunal qui retient un déficit fonctionnel temporaire évalué à 20% du 12 juillet 2016 au 11 août 2016 puis à 10% entre le 12 août et le 12 novembre 2016, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 400 euros ; par ailleurs, ses souffrances endurées ayant été évaluées à 2,5/7, elle est fondée à réclamer la somme de 6 000 euros à ce titre ; son préjudice esthétique ayant été évalué à 2/7 par l'expert, elle est fondée à réclamer la somme de 2 000 euros à ce titre ; enfin, elle sollicite une indemnité de 1 400 euros au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne qui avait été retenu par l'expert. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Paris Sud Aménagement, représentée par Me Souleau-Mougin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Razel-Bec et son assureur soient appelés à la garantir de toute condamnation qui serait le cas échéant prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge in solidum de Mme A, de la société Razel-Bec et de son assureur, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle a confié l'aménagement des espaces publics de l'îlot n°1 à la société Razel-Bec qui était chargée, aux termes de l'article 31.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, d'assurer la sécurité du chantier et d'installer la signalétique extérieure au terrain d'emprise de son intervention afin de permettre la circulation publique ; - la requérante n'établit pas le montant des indemnités qu'elle réclame ; - les conclusions de l'expert ne justifient pas le paiement des montants demandés par la requérante. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2021, la société Razel-Bec et la compagnie Allianz, représentées par Me Comolet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des appels en garantie dirigées à leur encontre et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge in solidum de Mme A et de la SAEM Paris Sud Aménagement une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir : - Mme A n'établit pas les circonstances de son accident et ses seules affirmations sont insuffisantes pour apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident qu'elle a subi le 12 juillet 2016 et les travaux en litige ; - la requérante n'apporte aucune preuve d'un quelconque manquement ou faute qui pourrait lui être reproché ; - les attestations versées aux débats, dont l'une ne se trouve assortie d'aucune pièce d'identité ne comportent pas d'indication quant aux circonstances de la chute de la requérante, ni quant à son lien de causalité avec les travaux en litige ; - les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas fondées. Par un mémoire en intervention enregistré le 20 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne informe le tribunal que, dans le cas où les responsabilités de la SAEM Paris Sud Aménagement et de la société Razel-Bec et de son assureur seraient engagées, elle demanderait, à titre récursoire, le remboursement des prestations patrimoniales exclusivement imputables aux faits et cause et qu'elle ne s'oppose pas à une demande d'expertise. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Par courrier du 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître des conclusions dirigées contre la société Allianz, assureur de la société Razel-Bec dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n°1806443 du 10 septembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais de l'expertise. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'elle cheminait sur la place de l'Opéra à Massy, Mme A est tombée devant le bureau de Poste après avoir trébuché sur des planches qu'elle estime avoir été mises en place par la société Razel-Bec dans le cadre de travaux publics qu'elle exécutait pour le compte de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Paris Sud Aménagement. Par la présente requête, elle entend engager la responsabilité in solidum de la SAEM Paris Sud Aménagement, de la société Razel-Bec et de son assureur, la compagnie Allianz. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Si l'action directe ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. 3. Il s'ensuit ainsi que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête tendant à la condamnation de la compagnie Allianz, assureur de la société Razel-Bec, dès lors qu'elles ne poursuivent que le paiement des sommes dues par cette société au titre de ses obligations de droit privé. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Mme A fait valoir qu'elle a été victime d'une chute devant le bureau de Poste, situé sur la place Massy Opéra, en raison de planches posées sur le trottoir, qui se seraient soulevées à son passage à défaut d'avoir été fixées au sol. La requérante ayant eu, au moment de cet accident, la qualité d'usager de la voie publique, il lui appartient, pour obtenir réparation, d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque ainsi que d'apporter la preuve d'un lien de cause à effet entre l'ouvrage en litige et le dommage subi. Pour s'exonérer, le cas échéant, de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe ensuite à la personne dont la responsabilité est recherchée, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer une faute de la victime. 5. A l'appui de ses allégations, Mme A verse aux débats le compte-rendu de son passage aux urgences ainsi que trois attestations, l'une émanant des sapeurs-pompiers qui l'ont prise en charge après son accident, deux autres établies par deux témoins directs des faits, indiquant que sa chute a bien eu lieu le 12 juillet 2016 devant le bureau de Poste Massy-Opéra, aux alentours de 17 heures. Toutefois, si une des deux attestations produites rapporte que Mme A a trébuché sur une planche, aucun élément versé aux débats ne permet néanmoins de conclure que cette planche aurait été posée sur la chaussée par la société Razel-Bec dans le cadre des travaux d'aménagement de la ZAC Franciades-Opéra qu'elle réalisait pour le compte de la SAEM Paris Sud Aménagement. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme rapportant la preuve d'un lien de cause à effet, dont l'existence est contestée en défense, entre sa chute et les travaux publics en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A à l'encontre de la SAEM Paris Sud Aménagement et de la société Razel-Bec doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 108,20 euros par une ordonnance du 10 septembre 2019 de la présidente du tribunal administratif de Versailles, à la charge définitive de Mme A. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SAEM Paris Sud Aménagement, de la société Razel-Bec et de son assureur, la compagnie Allianz, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes que la SAEM Paris Sud Aménagement, la société Razel-Bec et la compagnie Allianz demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 108,20 euros, sont laissés à la charge définitive de Mme A. Article 3 : Les conclusions présentées par la SEAM Paris Sud Aménagement, la société Razel-Bec et la compagnie Allianz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SAEM Paris Sud Aménagement, à la société Razel-Bec et à la compagnie Allianz. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé Ch. CLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2008123_20221208
Données disponibles
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- Résumé officiel