TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2008123_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 14 août 2020 et le 6 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2020-571 du 16 juin 2020 par laquelle la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes a, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 28 juin 2010 et de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins en résultant du 30 juin 2010 au 27 septembre 2010 inclus et, d'autre part, l'a placé en congé de maladie ordinaire au cours de cette période ; 2°) d'annuler la décision n° 2020-572 du 16 juin 2020 par laquelle la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes, d'une part, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 30 juin 2010 et de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins en résultant du 30 juin 2010 au 27 septembre 2010 inclus et, d'autre part, l'a placé en congé de maladie ordinaire au cours de cette période ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service des accidents survenus les 28 et 30 juin 2010 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les accidents ont eu lieu dans le temps et sur le lieu du service et qu'ils sont survenus à la suite de plusieurs heures de travail continu et exigeant un effort physique constant ; il travaillait en outre selon des horaires atypiques, ces derniers renforçant le risque d'accident vasculaire ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elles mentionnent une " pathologie chronique non liée aux fonctions " et un " état préexistant " alors qu'il n'avait souffert d'aucun problème cardiaque avant les accidents des 28 et 30 juin 2010 ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte réglementaire n'impose de délai pour effectuer une déclaration d'accident du travail et qu'elles sont notamment fondées sur les avis de la commission de réforme du 11 septembre 2014, qui ont été jugés irréguliers par le tribunal administratif de Nantes aux termes d'un jugement n° 1510008 du 16 mai 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - les observations de Me Larre, substituant Me Diversay et représentant M. A ; - et les observations de M. A qui indique, d'une part, que ses fonctions consistaient à charger des kilos de linge dans un camion et à compacter des poubelles et qu'il se levait à 4 heures du matin pour aller travailler et, d'autre part, que son père n'est pas décédé d'un infarctus. Une note en délibéré, produite pour M. A et enregistrée le 13 juin 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ouvrier principal qualifié titulaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, a été affecté, en 2008, en qualité d'agent d'entretien, au sein du service déchets environnement de l'établissement de santé. Il a été victime, les 28 et 30 juin 2010, alors qu'il accomplissait ses missions, d'une violente douleur thoracique et d'un sentiment de malaise. Il a été admis, le 30 juin 2010, au sein des Nouvelles Cliniques Nantaises, où le diagnostic de syndrome coronarien aigu a été réalisé, et est resté hospitalisé au sein de cet établissement de santé du 30 juin au 3 juillet 2010 puis a été placé en arrêt maladie jusqu'au 27 septembre 2010 inclus. Par courrier du 21 juin 2013, M. A a sollicité la reconnaissance de ces accidents en accidents du travail et la prise en charge, à ce titre, de son arrêt de travail du 30 juin au 27 septembre 2010. Un expert en cardiologie a alors été désigné par l'établissement de santé et a remis son rapport le 11 avril 2014. Par avis du 11 septembre 2014, la commission départementale de réforme s'est prononcée en défaveur de l'imputabilité au service des accidents des 28 et 30 juin 2010. Par les décisions n°s 2014-1091 et 2014-1092 du 17 novembre 2014, le directeur général du CHU de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces mêmes accidents. Un recours gracieux ayant été formé par M. A contre ces décisions, un nouvel expert a été désigné et la commission de réforme a émis un nouvel avis, le 10 septembre 2015. Par les décisions n° 2015-977 et n° 2015-978 du 6 octobre 2015 le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des deux accidents. 2. Saisi par M. A d'un recours en annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Nantes a, par jugement n° 1510008 du 16 mai 2018, annulé ces décisions pour vice de procédure et enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision. Par un avis du 28 mai 2020, la commission de réforme s'est déclarée favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents des 28 et 30 juin 2010. Par les décisions attaquées du 16 juin 2020, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Nantes a, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents dont M. A a été victime les 28 et 30 juin 2010 et de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins en résultant du 30 juin 2010 au 27 septembre 2010 inclus et, d'autre part, l'a placé en congé de maladie ordinaire au cours de cette période. M. A demande l'annulation de ces deux décisions du 16 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite, ces dispositions sont applicables à la situation de M. A dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 4. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 s'agissant des accidents imputables au service dont sont victimes les fonctionnaires hospitaliers : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". Au demeurant, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit pareillement, depuis sa création par l'ordonnance du 19 janvier 2017, que le fonctionnaire dont l'incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, a droit à un congé durant lequel il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. 5. Il résulte des dispositions précitées qu'un accident survenu sur le lieu ou dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière les détachant du service, le caractère d'une maladie ou d'un accident imputable au service. Toutefois, s'agissant des malaises, accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux qui sont au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que les deux malaises cardiaques dont a souffert M. A sont survenus, les 28 et 30 juin 2010, sur le lieu et dans le temps du service et à l'occasion de l'exercice, par ce dernier, de ses fonctions. Toutefois, le requérant ayant subi des accidents cardiaques, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du service et les affections dont il a été atteint. 7. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des accidents cardiaques des 28 et 30 juin 2010, le CHU de Nantes s'appuie principalement, aux termes des décisions attaquées, sur le fait que ces malaises sont sans lien direct et certain avec les fonctions exercées par M. A et résultent d'un état préexistant et d'une pathologie chronique non liée à ces fonctions. Il se fonde également, notamment, sur un rapport du médecin du travail du 16 août 2018 indiquant que les causes de ces accidents sont multifactorielles. 8. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des déclarations d'accident du travail réalisées par M. A, ainsi que du courrier du 21 juin 2013 par lequel ce dernier a sollicité la reconnaissance des accidents des 28 et 30 juin 2020 en accidents du travail, et il n'est pas contesté, que l'intéressé a été victime, devant témoin, de deux malaises cardiaques dans le cadre de ses fonctions d'agent d'entretien alors qu'il compactait des poubelles. Il en ressort également que si, aux termes d'un rapport d'expertise du 13 avril 2015, le médecin cardiologue désigné par le CHU de Nantes a considéré qu'il ne lui avait pas été signalé de conditions particulières de travail pouvant être un facteur causal de ces accidents coronariens, un autre médecin cardiologue également désigné par l'établissement de santé a conclu, aux termes du rapport d'expertise susmentionné du 11 avril 2014, que ces malaises avaient été favorisés par l'activité physique liée au poste de travail occupé par le requérant et qu'il existait un lien direct entre le service et ces malaises. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, et notamment de la fiche d'aptitude du 5 février 2015, que le médecin du travail a établi une contre-indication médicale aux efforts violents et la nécessité d'affecter l'intéressé sur un poste avec une charge physique restreinte et sans situation de surmenage et, d'autre part, et notamment du rapport d'expertise du 13 avril 2015 susmentionné, que M. A n'a plus souffert d'un seul malaise cardiaque depuis son changement d'affectation sur un poste moins contraignant physiquement. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant exerçait ses fonctions à des horaires atypiques, entre 5 h et 12 h 30, de tels horaires pouvant générer un stress physique supplémentaire. Il résulte de ce qui précède que M. A a été soumis à un effort physique particulier du fait de ses fonctions d'agent d'entretien au sein du service notamment chargé de la gestion des déchets. 9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si la commission de réforme s'est prononcée, aux termes de ses avis du 11 septembre 2014, en défaveur de l'imputabilité au service des accidents cardiaques des 28 et 30 juin 2010, en se fondant sur l'existence d'une " pathologie non liée aux fonctions ", elle s'est, dans une autre formation, comprenant notamment un médecin spécialiste, prononcée en faveur d'une telle imputabilité par des avis du 28 mai 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, d'une part, et notamment du certificat du médecin traitant du 22 septembre 2014 de M. A mais également des rapports d'expertise susmentionnés, que l'intéressé n'avait jamais souffert de pathologie cardiaque avant les accidents en litige et, d'autre part, comme cela a été vu au point précédent, qu'il n'en a plus souffert après ces accidents. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, s'il ressort des pièces du dossier que le père du requérant a subi un infarctus à l'âge de 55 ans, M. A, d'une part, ne présentait quant à lui, à l'exception d'un surpoids, ni état antérieur ni pathologie cardiaque particulière et n'a plus souffert de malaise cardiaque à la suite des accidents des 28 et 30 juin 2010 et de son changement d'affection et, d'autre part, qu'il a été soumis à un effort physique particulier, dans le cadre d'horaires atypiques. Il s'en suit qu'un lien direct peut être établi entre le service et les accidents susmentionnés. M. A est, par suite, fondé à soutenir que le CHU de Nantes a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses accidents des 28 et 30 juin 2010 et de prendre en charge les arrêts et soins du 30 juin 2010 au 27 septembre 2010 inclus. Par suite, les décisions attaquées n° 2020-571 et n° 2020-572 du 16 juin 2020 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente annulation implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le directeur du CHU de Nantes reconnaisse l'imputabilité au service des accidents cardiaques subis par M. A les 28 et 30 juin 2010 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment la prise en charge des arrêts et soins du 30 juin 2010 au 27 septembre 2010 inclus et le placement de l'intéressé en position de congé de maladie imputable au service pendant cette période. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre une décision en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme globale de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions n° 2020-571 et n° 2020-572 du 16 juin 2020 par lesquelles la directrice générale par intérim du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents subis par M. A les 28 et 30 juin 2010 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des accidents subis les 28 et 30 juin 2010 par M. A avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment la prise en charge des arrêts et soins du 30 juin 2010 au 27 septembre 2010 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008123_20240704