TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008127_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Melun a refusé de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 17 janvier 2020, dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et, en particulier, de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, notamment de son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020. Par une lettre du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que la décision du 18 août 2020 contestée est susceptible de trouver son fondement dans l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan, né le 25 février 1995, s'est présenté le 9 mai 2018 aux guichets de la préfecture de Seine-et-Marne pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été enregistrée selon la " procédure Dublin ". Alors qu'il faisait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, l'administration, lui reprochant de ne pas s'être présenté à une convocation prévue le 15 janvier 2019 et d'avoir refusé d'embarquer pour un vol à destination de l'Autriche le 10 avril 2019, l'a considéré en fuite. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été retiré. A l'expiration du délai de transfert, M. A a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure accélérée le 25 juin 2020. Il a alors sollicité de l'OFII le rétablissement du bénéfice aux conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 18 août 2020, dont l'intéressé demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Melun a rejeté cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 18 novembre 2020. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet et, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ". L'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version créée par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, alors applicable, dispose : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". 5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. () ". Si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. 6. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a accepté le 9 mai 2018 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par conséquent, sa situation et la légalité de la décision attaquée portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la suite de leur suspension le 10 avril 2019 doivent être appréciées à l'aune des dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 8. M. A est fondé à soutenir que la décision du 18 août 2020 est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a pour base légale l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, eu égard à ses dispositions, ne saurait légalement fonder la décision contestée portant refus du rétablissement des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. Il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée est notamment fondée sur la circonstance que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter le jour de son transfert vers l'Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile, sans justifier des raisons du non-respect de ses obligations, qui est au nombre des motifs justifiant le refus de rétablissement des droits aux conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige. Ainsi, la décision en litige trouve son fondement légal dans cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, alors applicable. 11. Par suite, il y a lieu de substituer aux dispositions, sur le fondement desquelles la directrice territoriale de l'OFII de Melun a pris sa décision de refus de rétablissement, celles de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver M. A d'aucune garantie et que l'autorité administrative dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l'OFII de Melun aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit, en rejetant la demande de M. A, sur le seul fondement de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés : 13. En premier lieu, il ressort de l'article 1er de la décision du directeur général de l'OFII du 22 juin 2020, régulièrement publiée sur le site Internet de l'OFII, que la directrice territoriale à Melun, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Melun, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que : " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII " et, en son article 12, que : " les directions territoriales de l'office et les délégations qui leurs sont rattachées sont : () 16° La direction de Melun, compétente pour les activités de l'OFII dans les départements de la Seine-et-Marne () ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée, en visant les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le point 18 de la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 " Association la CIMADE et autres ", n° 428530, publié au recueil Lebon, énonce les motifs de droit qui la fondent. D'autre part, en mentionnant que M. A n'a pas justifié des raisons du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter le jour de son transfert vers l'Autriche, la préfecture de Seine-et-Marne l'ayant déclaré en fuite, et en s'abstenant de justifier d'une attestation de demande d'asile pour la période du 29 mars 2019 au 25 juin 2020 et, par ailleurs, en précisant que l'évaluation de sa situation personnelle le 18 août 2020 ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil, la décision contestée comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige et sa rédaction alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ". 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout étranger qui demande pour la première fois l'asile en France doit bénéficier d'un entretien personnel à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'une évaluation de sa vulnérabilité. En revanche, il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucun principe général que l'OFII doive obligatoirement proposer un nouvel entretien de vulnérabilité lorsqu'il envisage de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou lorsqu'il statue sur le rétablissement de celui-ci mais seulement qu'il doive prendre en compte les vulnérabilités de l'intéressé. 17. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite de la demande d'asile que M. A a fait enregistrer en guichet unique le 25 juin 2020. Cette demande avait déjà été enregistrée une première fois le 9 mai 2018, ce qui avait conduit au prononcé d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes. Il n'est ni établi ni même allégué par M. A qu'un entretien de vulnérabilité n'aurait pas été organisé lors du premier enregistrement de sa demande d'asile le 9 mai 2018. Au contraire, l'OFII établit que le requérant a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII, en présence d'un interprète, lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile et que le jour-même de la décision contestée, la situation du requérant a été de nouveau appréciée au regard des critères de vulnérabilité et de besoins particuliers en matière d'accueil prévus par l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, l'administration produit en défense la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie dans le cadre de l'instruction de la demande du requérant tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas, préalablement au prononcé de la décision attaquée, dûment pris en compte les autres éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et de ce que la décision en litige n'aurait pas été précédée d'un examen de sa situation et, en particulier, de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 18. En quatrième et dernier lieu, la directrice territoriale de l'OFII de Melun s'est fondé, pour prendre la décision contestée, sur les motifs que M. A n'a pas justifié des raisons du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter le jour de son transfert vers l'Autriche, la préfecture de Seine-et-Marne l'ayant déclaré en fuite, et en s'abstenant de justifier d'une attestation de demande d'asile pour la période du 29 mars 2019 au 25 juin 2020. Par ailleurs, l'autorité territoriale a relevé que l'évaluation de sa situation personnelle le 18 août 2020 ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. 19. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense, que l'intéressé ne s'est pas présenté au premier vol prévu le 15 janvier 2019 et a refusé d'embarquer sur le second vol prévu le 10 avril 2019 à destination de l'Autriche, en exécution de la décision de transfert dont il a fait l'objet. Si le requérant conteste la réalité des faits qui lui sont ainsi reprochés en alléguant s'être présenté à toutes les convocations, il n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les pièces qui lui sont opposées en défense, alors que les faits précités sont établis par un procès-verbal de police judiciaire du 10 avril 2019, qui fait foi jusqu'à preuve contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait est écarté. 20. D'autre part, si M. A soutient être dans une situation de vulnérabilité en raison de sa grande précarité en ne disposant pas de ressources pour se nourrir et se vêtir, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations. Par suite, en n'établissant pas s'être trouvé dans un état de vulnérabilité au sens et pour l'application de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne justifie d'aucun motif faisant ressortir qu'il se trouvait dans une situation telle que les dispositions précitées ont été méconnues ou qu'il avait des besoins particuliers en matière d'accueil. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation que la directrice territoriale de l'OFII de Melun a refusé de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Melun a refusé de rétablir son accès aux conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent, en conséquence, qu'être elles-mêmes rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, M. C La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2008127_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel