TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008129_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, à défaut pour le préfet de justifier de la délégation de signature dont bénéficiait sa signataire ; - elle est entachée d'erreur de droit, car fondée sur les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa communauté de vie avec son épouse est établie depuis leur mariage le 7 juin 2018. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée le 14 octobre 2020, n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2022 à 12 h 00. Par un courrier du 13 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci n'étant pas chiffrées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Fotso Pouokam, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 14 janvier 1992, est entré en France le 12 janvier 2019, muni d'un visa long séjour, en qualité de conjoint de français, dont la validité expirait le 19 décembre 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Par arrêté du 10 septembre 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 20-BC-024 du 10 février 2020 et publié au recueil des actes administratifs du 11 février 2020, le préfet de Seine-et-Marne a délégué au directeur de l'immigration et de l'intégration, sa signature aux fins de signer les actes portant, notamment, refus de séjour, au nombre desquels figure la décision attaquée. Aux termes des articles 2 et 3 du même arrêté, celui-ci a lui-même délégué sa signature à la cheffe du bureau accueil séjour concernant toutes ses attributions énumérées à l'article 1er, dont relève la signature de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle (). / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Les dispositions précitées ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui y a épousé un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à la condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française en Côte d'Ivoire le 7 juin 2018, puis est entré en France le 12 janvier 2019 muni d'un visa de long séjour, valant carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Si M. B fait valoir qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français avant la date d'expiration de son visa long séjour, le 19 décembre 2019, il ne fournit aucun justificatif permettant d'établir ses allégations. Dès lors, en l'absence de commencement de preuve du dépôt de sa demande avant le 19 décembre 2019, M. B doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un nouveau visa de long séjour. Par conséquent, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, contrairement à ce que soutient M. B, lui étaient applicables, opposer à M. B le motif tiré du défaut de séjour en France depuis plus de six mois avec sa conjointe. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser la demande M. B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, notamment, sur l'absence de communauté de vie établie avec son épouse. M. B fait valoir son mariage le 7 juin 2018 avec une ressortissante française en Côte d'Ivoire, son entrée en France le 12 janvier 2019 et la circonstance que celle-ci, devant le rejoindre plus tard, en a été empêchée par la fermeture des frontières du fait de la crise sanitaire du Covid-19. Toutefois, et alors même qu'il est constant qu'une communauté de vie n'implique pas nécessairement la cohabitation des époux, il n'apporte aucun élément attestant d'une communauté de vie avec son épouse entre le mois de janvier 2019, à compter de son entrée en France, et la fermeture des frontières, au mois de mars 2020, en raison de la crise sanitaire. Au surplus, si M. B produit un contrat de bail locatif signé par lui et son épouse le 4 septembre 2020 ainsi qu'une attestation de contrat d'électricité, mentionnant leurs deux noms, établie le 29 septembre 2020, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ces éléments sont insuffisants pour révéler une communauté de vie à la date de cet arrêté, en particulier pour la période entre les mois de janvier 2019 et mars 2020. Dans ces conditions, en l'état des éléments produits, le préfet de Seine-et-Marne n'a, par la décision attaquée, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage porté sur la situation personnelle de M. B une appréciation erronée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 8. Si M. B fait valoir l'atteinte portée par les décisions sur son droit de mener une vie privée et familiale normale, il n'établit pas, notamment au regard de l'insuffisance des éléments apportés concernant sa communauté de vie avec son épouse entre les mois de janvier 2019 et mars 2020, puis à compter du mois de septembre 2020, la stabilité, l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec son épouse sur le territoire français. Par conséquent, en prenant les décisions attaquées, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2008129_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel