TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008132_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020, Mme A C épouse D forme opposition à la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 28 octobre 2020 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 228 euros. Elle conteste devoir la somme réclamée et soutient que, contrairement à ce qu'affirme la décision critiquée, sa situation n'a pas changé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 octobre 2020 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 228 euros constitué aux mois de mai et juin 2019. 2. Au soutien de sa requête, Mme D fait valoir que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée qui fait état d'un changement de sa situation, elle a conservé son statut d'étudiante pendant les mois en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction que, comme l'expose la CAF défenderesse, la constitution de l'indu en litige trouve précisément son origine dans le rétablissement de la qualité d'étudiante de Mme D, et l'application corrélative à sa situation du montant forfaitaire de ressources alors prévu à l'article R. 822-21 du code de la construction et de l'habitation, après que les droits de l'intéressée ont un temps été calculés par les services de la CAF au regard de la situation de salariée qui leur avait été déclarée à compter du mois de décembre 2018. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le motif de la décision qu'elle conteste est entaché d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2008132_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel