TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2008133_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. C E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision intervenue le 13 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'attribution d'aides directes à la production bovine au titre de la campagne 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les agents qui se sont présentés à son exploitation en vue d'en effectuer un contrôle n'étaient pas assermentés, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 615-53 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les services de la direction départementale des territoires et de la mer et de la direction départementale de la protection des populations n'avaient pas été informés au préalable de ce contrôle ;
- il excipe de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article D. 615-49 du code rural et de la pêche maritime, base légale de la décision contestée, dès lors qu'elles méconnaissent le principe de proportionnalité des peines ;
- la sanction en litige revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- les autres moyens soulevés dans la requête sont inopérants.
La clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022 par une ordonnance du 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a déposé le 2 janvier 2018 une demande d'aides directes à la production de bovins allaitants au titre de la campagne 2018. Par un arrêté du 24 avril 2018, devenu définitif, le préfet du Nord a constaté l'existence d'un refus de contrôle opposé par l'intéressé et décidé d'appliquer un taux de réduction des aides au titre de la conditionnalité de 100%, en application de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime. Par décision intervenue le 13 juin 2020, le préfet a, en conséquence, décidé de refuser l'attribution des aides sollicitées au titre de la campagne 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 53 du même jour, M. A B, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord a reçu délégation de signature du préfet du Nord à l'effet notamment de signer les décisions relatives aux aides directes et aux contrôles de la conditionnalité ainsi que les décisions relatives aux primes au maintien des troupeaux de vaches allaitantes. Par un arrêté du 24 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 63 du 3 mars 2020, ce directeur a subdélégué sa signature pour ce qui concerne notamment ces décisions à Mme F D, cheffe du service économie agricole, signataire de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ".
4. L'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en visant les règlements européens applicables aux aides directes accordées notamment aux agriculteurs ainsi que les dispositions des articles D. 615-41 et suivants du code rural et de la pêche maritime et en faisant état de la demande d'aide présentée par M. E, de son refus de contrôle de son exploitation opposé au cours de la campagne 2018 et de la décision de ne pas attribuer l'aide sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les () directions départementales des territoires et de la mer () sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ". / II. - Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations () sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " bien-être des animaux " et du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ", à l'exception du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57. / III. - Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt () sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ". / IV. - L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle du respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres ". Et, aux termes de l'article D. 615-53 du même code : " I. - Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat. / II. - Les agents de l'Agence de service et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant des exigences identification et enregistrement des animaux. / Les agents des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " environnement " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " ". Enfin, aux termes de l'article D. 615-56 de ce code : " Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer () / () est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles. / Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités ".
6. Il ne résulte de ces dispositions ni que les agents effectuant les contrôles des exploitations doivent être assermentés ni que les directions départementales de la protection des populations et les directions départementales des territoires et de la mer doivent être préalablement informées de l'existence d'un contrôle sur place d'une exploitation. Par suite, les vices de procédure invoqués ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime : " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions du V de l'article D. 615-58 et de l'article D. 615-58-1, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. / () / En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 % ".
8. La décision litigieuse, qui ne porte pas réduction du taux des paiements directs au titre de la conditionnalité mais refus d'attribution de l'aide sollicitée par M. E, n'est pas prise sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur inconstitutionnalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'il fait l'objet d'une sanction disproportionnée, dès lors que le refus de contrôle de son exploitation qu'il a opposé aux agents de l'Etat était justifié par l'absence de présentation par ces derniers de leur carte professionnelle, la décision litigieuse ne constitue pas une sanction mais se borne à tirer les conséquences de la réduction du taux décidée par l'arrêté du 24 avril 2018, devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2008133_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel