TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008142_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. D et Mme E A, représentés par Me Monin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'en application de la version du BOI-IR-RICI-360-30-20 applicable à l'imposition en cause, il convenait de retenir la date de la signature de l'acte authentique et non la date du fait générateur de l'impôt si bien que c'est à tort que l'administration considère que le montant de l'investissement était plafonné compte tenu de ce que les deux logements avaient été achevés en 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires de deux logements acquis en l'état futur d'achèvement les 23 septembre 2015 et 9 juin 2016 sous le régime du dispositif dit " B ". Le premier logement a été achevé le 31 août 2016 et le second le 13 mai 2016 (livré le 8 juillet 2016). Le 3 septembre 2020, les époux A ont effectué une réclamation au titre des revenus de l'année 2018 au motif que les réductions d'impôt relatives à ces deux investissements ne figuraient pas sur leur avis d'imposition. Par courrier du 8 octobre 2020, l'administration fiscale a partiellement rejeté leur demande en considérant que les faits générateurs de la réduction d'impôt étaient intervenus la même année, en 2016 et que le montant de l'investissement devait par conséquent être plafonné à 300 000 euros, soit une réduction maximum de 6 000 euros pour un engagement de neuf années. 2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction à la date des impositions en litige : " I. - A. - Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () / V. - A. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 euros par contribuable et pour une même année d'imposition. () VII. - La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. " 3. Il résulte de ces dispositions que la date du fait générateur de la réduction l'impôt est, comme le soutient l'administration fiscale, la date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Par suite, c'est à bon droit que, sur le terrain de la loi fiscale, l'administration a considéré que la limite à la réduction d'impôt prévue au V-A de l'article 199 novovicies du code général des impôts était opposable à M. et Mme A dès lors que l'achèvement des travaux de construction du premier logement et l'acquisition du second logement, postérieure à son achèvement, avaient eu lieu la même année, en 2016. 4. Les paragraphes n° 1 et 10 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-RICI-360-30-20 le 11 juin 2015, soit dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige, prévoient toutefois que " Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt " Duflot " ou " B " qu'à raison de l'acquisition ou de la construction de deux logements au plus. () Pour les investissements prenant la forme d'une acquisition d'un logement ou d'un local, il convient de retenir la date de la signature de l'acte authentique d'achat pour apprécier la limite du nombre d'investissements éligibles à la réduction d'impôt concernée. " Cette instruction, qui comprend une interprétation de la loi fiscale, est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Par suite et dans la mesure où la signature de l'acte authentique d'achat des logements litigieux n'a pas eu lieu la même année, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'administration ne pouvait leur opposer la limitation du nombre d'investissements ouvrant droit aux réductions d'impôt par contribuable et par an et à demander la décharge de l'imposition mise à leur charge. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par ailleurs de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme E A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président ; - Mme Florent, première conseillère ; - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Signé J. CLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2008142_20221011
Données disponibles
- Texte intégral