TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008142_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à la date d'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le directeur territorial de l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du motif légitime qui justifiait la présentation tardive de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 11 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais, né le 28 octobre 1991, déclare être entré régulièrement en France le 14 octobre 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Par une décision du 17 novembre 2020, dont il demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile a été présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a présenté une demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le directeur général de l'OFII se serait d'une part estimé en situation de compétence liée par les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; () ". 6. Pour prendre la décision contestée, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B avait, sans justifier d'un motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. 7. Si M. B fait valoir que s'il ne s'est pas présenté au rendez-vous prévu au guichet unique des demandeurs d'asile le 25 novembre 2019 c'était en raison de ce qu'il estimait que la situation politique s'apaiserait dans son pays d'origine, et que s'il s'est abstenu par la suite de déposer une demande jusqu'au 16 novembre 2020, c'était par peur de représailles sur le territoire français, il ne produit en l'espèce aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré d'une erreur dans l'appréciation du motif légitime qui justifiait la présentation tardive de sa demande d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 9. En l'espèce, en se bornant à se prévaloir d'un certificat médical, au demeurant daté du 4 décembre 2020, rapportant les propos du requérant selon lesquels " il vit actuellement dans la rue " et " qu'un logement temporaire serait nécessaire afin que sa situation psychologique s'améliore " M. B n'établit pas qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées et que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Sabatakakis et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Claudie Weisse-Marchal, première conseillère, M. Romain Cormier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président rapporteur, T. GROSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. WEISSE-MARCHAL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°200814
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2008142_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel