TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008144_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2020, 24 et 25 février 2022, et 24 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de La Louvière et M. F D, représentés par Me Verague, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet des Hauts-de-France en tant qu'il leur a refusé l'autorisation d'exploiter les parcelles AE n° 215, ZN n° 16 et n° 134 et ZI n° 251 d'une superficie totale de 5 ha 78 a 30 ca ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - le préfet a fait une inexacte application du schéma directeur régional des exploitations agricoles notamment des critères de départage, à rang égal, entre deux candidats ; - la reprise des terres n'aura pas pour effet de compromettre la viabilité de l'exploitation du preneur en place. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2021 et 14 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. G A, représenté par Me Meillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zoubir, rapporteure ; - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ; - les observations de Me Delamarlière, substituant Me Verague, représentant l'EARL de La Louvière et M. D et les observations de Me Gabry, substituant Me Meillier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'agrandissement de son exploitation et de l'arrivée d'un nouvel associé-gérant, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de La Louvière a déposé auprès des services de la préfecture des Hauts-de-France, une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZN n° 63 d'une superficie de 76 a et 42 ca, libre d'occupation, et AE n° 215, ZN n° 16, n° 134 et ZI n° 251, d'une superficie totale de 5 ha 78 a 30 ca, exploitées par M. A. L'ensemble de ces terres se situent sur le territoire de la commune de Neuville-Saint-Vaast. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet des Hauts-de-France a autorisé M. F D à entrer au sein de l'EARL, a délivré l'autorisation d'exploiter la parcelle ZN n° 63 et a en revanche refusé de délivrer une autorisation pour les parcelles AE n° 215, ZN n° 16, n° 134 et ZI n° 251. Par la présente requête, l'EARL de La Louvière et M. F D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 en tant qu'il porte refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour le préfet de la région Hauts-de-France et par délégation, par Mme C B, cheffe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises. Mme B était compétente pour ce faire en vertu de l'application combinée des arrêtés, régulièrement publiés, du 8 janvier 2018 du préfet de la région Hauts-de-France donnant délégation de signature au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du 1er juin 2020 portant subdélégation de signature, notamment à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place () ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord-Pas-de-Calais : " () Dimension économique de l'exploitation viable (DEV) : pour le Nord-Pas-de-Calais, l'exploitation agricole viable est définie comme étant une exploitation dont la superficie est égale à la moyenne régionale de toutes les exploitations confondues, source RA 2010, arrondie à la dizaine inférieure soit 60 ha. Cette exploitation est susceptible de procurer à l'exploitant un revenu supérieur à 1 SMIC/UMO de revenus disponibles, les années les plus défavorables ". 4. Pour refuser d'accorder à l'EARL de La Louvière l'autorisation d'exploiter sollicitée, le préfet s'est fondé, non pas sur l'ordre de priorité fixé par le SDREA mais sur le critère fixé au 2° précité de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif à la viabilité de l'exploitation du preneur en place. Il en résulte que l'argumentation des requérants visant à soutenir qu'à rang de priorité égal, le préfet aurait dû favoriser l'installation de M. F D est inopérante. 5. Il ressort des pièces du dossier que si la surface de 5,78 hectares, objet de la demande d'autorisation d'exploiter en litige, était enlevée au preneur en place, M. A, ce dernier verrait sa surface agricole effectivement exploitée passer de 63 hectares à moins de 58 hectares, ce qui aurait pour effet de le faire passer en dessous du seuil de viabilité. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. A n'a aucun lien juridique avec l'exploitation de son épouse, Mme E A, et il n'est pas établi que M. A aurait, préalablement à la demande déposée par l'EARL de La Louvière, transféré des terres à cette exploitation en vue de détourner le système des autorisations délivrées dans le cadre du contrôle des structures. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le préfet de la région Hauts-de-France a fait application de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime pour refuser d'accorder l'autorisation d'exploiter sollicitée à l'EARL de la Louvière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'EARL de La Louvière et M. D et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme totale de 1 200 euros à verser à M. A au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL de La Louvière et de M. D est rejetée. Article 2 : L'EARL de La Louvière et M. D verseront solidairement à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de La Louvière, à M. F D, à M. G A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, signé N. ZOUBIR La présidente signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5913 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008144_20230613
Données disponibles
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