TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008153_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2020, 16 février 2021 et 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Mandicas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision, née le 28 septembre 2019, rejetant implicitement le recours hiérarchique de la société Orlyval Service, a annulé la décision du 28 mars 2019 de l'inspecteur du travail et a accordé l'autorisation de le licencier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une autre somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Mandicas, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive faute pour la société Orlyval Service d'établir que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a bien été notifiée le 14 septembre 2020 ; - la décision de la ministre du travail est tardive, dès lors qu'à la date où elle a été rendue, la décision de l'inspecteur du travail était devenue définitive du fait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la société Orlyval Service ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle annule la décision de l'inspectrice du travail pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure ; - la ministre du travail a entachée sa décision d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle relève que le trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise dû à son incarcération est avéré, sans procéder à une analyse objective de la situation et dès lors que sa situation est assimilable à celle d'un salarié en congé de longue maladie. Par trois mémoires enregistrés les 8 février 2021, 18 mars 2021 et 23 décembre 2022, la société Orlyval Service, représentée par Me Delestre et Me Pietri, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de M. B est tardive ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2020. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Hayat pour la société Orlyval Service. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté par la société Orlyval Service en qualité de superviseur au poste de commandement centralisé et occupait, par ailleurs, un mandat de membre de la délégation unique du personnel. A la suite de son interpellation sur son lieu de travail le 29 septembre 2018 pour des faits de violences sexuelles sur mineurs, son employeur, par courrier du 29 janvier 2019, a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier. Par décision du 28 mars 2019, l'inspectrice du travail de la troisième section de l'unité de contrôle n°2 du département de l'Essonne a refusé son licenciement. La société Orlyval Service a alors formé un recours hiérarchique, le 27 mai 2019. Du silence gardé pendant quatre mois par la ministre du travail est d'abord née, le 28 septembre 2019, une décision implicite de rejet. Toutefois, par la décision du 20 décembre 2019 dont le requérant demande l'annulation, la ministre chargée du travail a finalement retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision du 28 mars 2019 de l'inspectrice du travail et accordé à la société Orlyval Service l'autorisation demandée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Et selon l'article L. 110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux et hiérarchiques, adressés à l'administration ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " 3. En vertu des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente. Un silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur un tel recours vaut décision de rejet. Toutefois, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre chargé du travail peut, par une décision expresse prise dans le délai de quatre mois suivant son édiction, retirer sa décision implicite de rejet si celle-ci est illégale et faire droit au recours hiérarchique. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite du ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique formé le 27 mai 2019 par la société Orlyval Service contre la décision de l'inspectrice du travail du 28 mars 2019 est née le 28 septembre 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, prendre l'initiative de retirer la décision de l'inspecteur du travail jusqu'au 28 janvier 2020. Ainsi, la décision du ministre du travail en date du 20 décembre 2019, qui procède au retrait de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Orlyval Service est intervenue dans les délais légaux. Le moyen tiré de ce que la décision de la ministre du travail serait intervenue tardivement ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. 6. En l'espèce, il est constant que l'inspectrice du travail a fondé sa décision sur un courriel daté du 19 mars 2019 adressé par le conseil de M. B qu'elle n'a pas communiqué à la société Orlyval Service. En se bornant à soutenir que ce courriel ne contenait aucun élément nouveau ou déterminant, sans assortir ses allégations de plus de précisions, ni produire la pièce en litige, le requérant n'établit pas que l'absence de communication à son employeur de l'ensemble des pièces de la procédure ne constituerait pas une violation du principe du contradictoire. La ministre du travail, qui a estimé qu'un tel vice de procédure entachait d'illégalité la décision de l'inspectrice du travail, a pu à bon droit décider, pour ce motif, de retirer cette décision en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, si, l'employeur ne peut licencier un salarié au seul motif de son incarcération, cette circonstance peut constituer une cause de licenciement lorsque son absence désorganise ou perturbe le bon fonctionnement du service. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'incarcération provisoire du requérant, à compter du 29 septembre 2018, puis sa condamnation ultérieure, le 26 janvier 2021 à douze années de réclusion criminelle, a contraint le poste de commandement centralisé de la société Orlyval Service à ne fonctionner qu'avec sept superviseurs permanents au lieu de huit, à assurer de nombreuses heures supplémentaires dont la contrainte financière pesait sur la société et à entamer des démarches de recrutement et de formation du remplaçant de M. B sur des fonctions nécessitant une formation de plusieurs mois, particulièrement contraignante compte tenu de la nécessité d'organiser des sessions de nuit. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son arrestation sur son lieu de travail devant témoins, commentée dans un article de presse a entraîné, eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, " un choc émotionnel et psychologique " au sein de son entreprise et que son éventuel retour génère de l'inquiétude auprès de certains de ses collègues. Par suite, dès lors que la société Orlyval avait suffisamment établi que l'incarcération de M. B a désorganisé et perturbé le bon fonctionnement du service au sein duquel celui-ci travaille, la ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en autorisant le licenciement du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Orlyval Service, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 28 mars 2019 et accordé l'autorisation de procéder à son licenciement. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Orlyval Service et au ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2008153_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel