TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008160_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2020, M. E B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 741,51 euros pour les mois de novembre 2015 à septembre 2017 ; 2°) d'annuler les deux titres de recettes émis par le département de Maine-et-Loire le 3 mai 2018 afin de recouvrer les indus de revenu de solidarité active ; 3°) d'annuler la décision du 12 décembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, ensemble la décision du 14 juin 2018 de rejet de son recours gracieux ; 4°) de prononcer la décharge du paiement des indus réclamés au titre du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année ; 5°) de le rétablir dans ses droits au titre du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année à compter du mois d'octobre 2017 ; 6°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire de lui restituer les sommes récupérées au titre des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année ; 7°) de mettre à la charge respective de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et du département de Maine-et-Loire, la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision du 10 avril 2018 du département de Maine-et-Loire : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le département de Maine-et-Loire n'a pas saisi la commission de recours amiable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; S'agissant des titres de recettes : - ils sont entachés d'une insuffisance de motivation dès lors qu'ils ne précisent pas les modalités de liquidation des indus ; - il n'est pas établi que les bordereaux de titres de recette ont été signés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 et D.1617-23 du code général des collectivités territoriales ; - les faits sur lesquels sont fondés les indus ne sont pas établis ; S'agissant des décisions du 12 décembre 2017 et du 14 juin 2018 de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire : - il n'est pas justifié de la compétence de leurs signataires ; - la décision du 14 juin 2018 est dénuée des nom et prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation en droit en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2, L.211-5 et L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 14 juin 2018 est entachée d'incompétence négative dès lors que le directeur de la caisse d'allocations familiales s'est senti lié par l'avis de la commission de recours amiable ; Sur l'ensemble des décisions attaquées : - il n'est pas justifié de l'agrément et de l'assermentation de l'agent qui a procédé au contrôle, en méconnaissance de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions d'attribution des prestations concernées. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2021, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2015. Par une décision du 12 décembre 2017, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire lui a notifié, sous la référence INK/001, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 741,51 euros au titre de la période du 1er novembre 2015 au 31 septembre 2017, ainsi que deux indus d'aides exceptionnelles de fin d'année d'un montant unitaire de 152,45 euros au titre des années 2015 et 2016, au motif que l'intéressé avait vécu en France moins de 92 jours au cours de chacune des années 2015, 2016 et 2017 et qu'il ne justifiait donc pas d'une résidence stable et effective en France au sens des dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Le président du conseil départemental de Maine-et-Loire ayant décidé, sur le fondement de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, de lever la prescription biennale, le directeur de la caisse d'allocations familiales a, par une décision du 2 février 2018, notifié à M. B un indu supplémentaire de revenu de solidarité active d'un montant de 544,95 euros au titre de la période du 1er juillet au 31 octobre 2015, référencé INK/002. Par une réclamation du 29 janvier 2018, M. B a contesté le bien-fondé de ces indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par une décision du 10 avril 2018, notifiée le 12 avril suivant, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté cette réclamation et confirmé la mise à la charge de M. B de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 10 741,51 euros et 544,95 euros au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 septembre 2017. M. B ne s'étant pas acquitté des indus mis à sa charge, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a, pour le recouvrement de ces créances, émis à l'encontre de l'intéressé, le 3 mai 2018, deux avis des sommes à payer valant titres exécutoires n° 4885/2018 et 4886/2018 pour des montants respectifs de 10 741,51 euros et 544,95 euros. Le directeur de la CAF de Maine-et-Loire a, par décision du 14 juin 2018, rejeté la contestation de M. B relative aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année. M. B a saisi, par une lettre du 4 juin 2018 présentée le lendemain, le Défenseur des droits aux fins de mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire dans les conditions prévues par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. Par une décision du 14 octobre 2018, le Défenseur des droits a clôturé la procédure de médiation préalable obligatoire relative à la contestation, par M. B, des indus de revenu de solidarité active et des indus de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge. Le Défenseur des droits ayant constaté que M. B n'avait pas donné suite à sa décision de clôture du 14 octobre 2018, il a à nouveau clôturé la procédure de médiation préalable obligatoire par une décision du 21 décembre 2018. Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de la décision du 10 avril 2018, des deux avis des sommes à payer valant titres exécutoires n° 4885/2018 et 4886/2018 du 3 mai 2018, de la décision du 12 décembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et, enfin, de la décision du directeur de la CAF de Maine et Loire du 14 juin 2018 rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de Maine-et-Loire : 2. D'une part, aux termes du IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : " IV. - A titre expérimental () les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article 2 du décret 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, rendu applicable au département de Maine-et-Loire par l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 pris pour l'application de ce décret : " I.- A titre expérimental, () sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre : / 1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental (). / II.- La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits () ". L'article 4 de ce décret énonce que : " En application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée () ". En outre, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article 40 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle alors en vigueur : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a saisi, par une lettre du 4 juin 2018 présentée le lendemain, le Défenseur des droits aux fins de mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire concernant la décision du 14 avril 2018 et les avis des sommes à payer valant titres exécutoires du 3 mai 2018. Il n'est par ailleurs pas contesté que le Défenseur des droits a adressé deux courriels et un courrier postal à M. B afin de l'informer de la clôture de la procédure de médiation préalable obligatoire prononcée le 14 octobre 2018, et qu'il en a informé à la même date le département de Maine-et-Loire, qui verse aux débats une copie de la décision de clôture du 14 octobre 2018. Il n'est pas davantage contesté qu'en raison du silence gardé par M. B sur les deux courriels et le courrier postal qui lui ont été adressés par le Défenseur des droits, ce dernier a pris, en date du 21 décembre 2018, une seconde décision de clôture comportant des mentions identiques à celle du 14 octobre 2018, notamment en ce qui concerne la fin de la médiation et les voies et délais de recours, cette décision ayant été notifiée à l'avocat de M. B ainsi qu'au département de Maine-et-Loire. Par ailleurs, M. B ne conteste pas la réalité de la notification régulière, par le Défenseur des droits, de cette décision de clôture du 14 octobre 2018 qui, en tant qu'elle comportait la mention " M. (), délégué.e du Défenseur des droits, déclare que la médiation est terminée à compter de la date mentionnée ci-dessous et en informe les parties ", pouvait être regardée comme l'acte par lequel le médiateur déclarait, " de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties ", que la médiation était, à cette date, terminée au sens de l'article 4 du décret du 16 février 2018. Dans ces conditions, la procédure de médiation ayant été close le 14 octobre 2018, la décision du 14 avril 2018 et les avis des sommes à payer valant titres exécutoires du 3 mai 2018 ont retrouvé leur caractère exécutoire à cette même date et le délai de recours contentieux contre ces différents actes a recommencé à courir à cette même date. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de l'accusé réception du courrier de demande d'aide juridictionnelle produit par M. B que ce dernier a expédié cette demande le 14 décembre 2018, la date d'expédition constituant la date de la demande d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. 4. D'autre part, aux termes du I de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Enfin, l'article 1er de la loi n° 2020-546 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a en outre prévu que : " I. L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus () ". 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B a été rejetée par décision du 24 janvier 2020. Le délai pour former sa requête devant le tribunal administratif, qui n'avait pas expiré le 12 mars 2020, a été interrompu en raison de l'état d'urgence sanitaire et n'a recommencé à courir pour un délai de deux mois que le 10 juillet 2020. Il s'en suit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 août 2020, n'est pas tardive. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B, et par suite, sa requête, est tardive. Il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée par le département de Maine-et-Loire doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions et titres exécutoires attaqués : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. () ". 8. L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale a instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions n'ont pas pour objet ni pour effet de réserver la mise en œuvre de ce droit de communication aux agents des organismes sociaux assermentés en vue de réaliser les investigations et de dresser les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 114-10 du même code. 9. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les trop-perçus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. B résultent exclusivement de l'exercice auprès des banques de l'intéressé du droit de communication prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, et non d'un contrôle qui n'aurait pu être réalisé que par un agent dûment assermenté de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le trop-perçu en litige aurait été mis à la charge du requérant à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'est pas démontré que le contrôle de sa situation aurait été réalisé par un agent habilité et assermenté de la caisse d'allocations familiales doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () ". En outre, aux termes de l'article 1 du décret du 30 décembre 2015 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2015 ou, à défaut, du mois de décembre 2015, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 12. Il résulte de l'instruction, notamment de la note de situation de la caisse d'allocations familiales en date du 13 octobre 2017, que M. B n'a été présent en France que 64 jours en 2015, 40 jours en 2016 et 9 jours en 2017. M. B se borne à soutenir qu'il remplit les conditions d'attribution des prestations sans contester ni établir qu'il a été absent de France plus de trois mois au cours des années concernées. Il s'en suit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les griefs retenus contre lui et constituant les motifs fondant les décisions et titres exécutoires attaqués manquent en fait. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que ces décisions et titres exécutoires sont entachés d'une erreur de droit. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 avril 2018 du département de Maine-et-Loire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'en suit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Il s'en suit que la décision du 10 avril 2018 s'est substituée à celle du 12 décembre 2017 prise par le directeur de la CAF de Maine-et-Loire en tant qu'elle concerne l'indu de RSA. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 262-25 du même code : " I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () ". Enfin, aux termes de l'article 5.1.3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 14 février 2014 entre le département de Maine-et-Loire, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et la caisse de mutualité sociale agricole : " Pour tout recours administratif préalable relevant de la compétence du département, l'avis de la commission de recours amiable des organismes payeurs n'est pas sollicité. () ". 15. Il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées au point 14 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine par le département de Maine-et-Loire de la commission de recours amiable. 16. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme H G, responsable de l'unité droits, recours et fraudes au service droits et parcours d'insertion dépendant de la direction de l'insertion du département de Maine-et-Loire, auteure de la décision du 10 avril 2018 confirmant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en litige, bénéficiait, en application d'un arrêté du 9 avril 2018, régulièrement publié le jour même, d'une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A F, chef de service, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer, en ce qui concerne le revenu de solidarité active, toutes décisions faisant suite aux recours administratifs et contentieux, favorables ou défavorables, relatives notamment à la révision, à la réduction, à la suspension et au calcul de droits, à l'évaluation des ressources prises en compte et à la radiation de la liste des bénéficiaires. Il s'en suit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 10 avril 2018 doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 avril 2018 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des avis des sommes à payer valant titres exécutoires du 3 mai 2018 : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Et aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ". Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur ainsi que ses nom prénom et qualités. 19. Tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur. En application des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée, il appartient à la personne publique concernée, dans le cas où l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l'un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué. 20. En l'espèce, les deux avis des sommes à payer valant titres exécutoires n° 4885/2018 et 4886/2018 émis le 3 mai 2018 pour le recouvrement, à l'encontre de M. B, de deux indus de revenu de solidarité active pour des montants de 10 741,51 euros et 544,95 euros au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 septembre 2017 mentionnent qu'ils ont été pris par Mme C D. Si ces titres exécutoires sont dépourvus de signature, le bordereau de titre de recettes n° 596 relatif aux deux indus en litige que le département de Maine-et-Loire verse aux débats mentionne qu'il a été signé électroniquement par Mme C D le 3 mai 2018 en sa qualité de directrice des finances, des affaires juridiques et de l'évaluation au département de Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature régulière des titres exécutoires du 3 mai 2018 ne peut qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 22. En l'espèce, les titres exécutoires contestés, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, R. 2342-4, R. 3342-8-1 du code général des collectivités territoriales, portent les mentions " - Indu RSA Socle - Nov 2015 à Sept 2017 - Changement de situation familiale des éléments de calcul " et " Indu RSA Socle - JUIL 2015 - Calcul des droits " ainsi que le montant de ces indus pour les sommes respectives de 10 741,51 euros et 544,95 euros. Il résulte en outre de l'instruction que la CAF de Maine-et-Loire a, par une décision du 12 décembre 2017, notifié au requérant un trop-perçu d'un montant total de 10 741,51 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 30 septembre 2017 et au motif tiré de ce que M. B a vécu moins de 92 jours en France sur chaque année civile et de ce qu'il n'a pas déclaré sur ses déclarations trimestrielles de RSA de l'argent qu'il avait placé. L'instruction révèle que M. B a réagi à cette décision par une lettre du 29 janvier 2018 et en a donc nécessairement été destinataire. Par suite, le moyen tiré de ce que les titres exécutoires en litige ne préciseraient pas les bases ni les modalités de liquidation de l'indu en litige doit être écarté. 23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à12 du présent jugement que M. B n'est pas fondé à soutenir que les faits sur lesquels les titres exécutoires sont fondés ne sont pas établis. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires du 3 mai 2018 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions du 12 décembre 2017 et du 14 juin 2018 de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire : S'agissant de la décision du 12 décembre 2017 en tant qu'elle concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 25. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 26. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la prime exceptionnelle de fin d'année est attribuée au nom de l'Etat. Par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles relatif au recours administratif préalable obligatoire. Il s'en suit que la décision du 14 juin 2018 n'a pas été prise à la suite d'un tel recours et ne s'est, par conséquent, pas substituée à la décision du 12 décembre 2017. 27. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 28. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre des aides exceptionnelles de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 29. La décision du 12 décembre 2017 ne comporte aucune motivation en droit. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 30. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2017 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire en tant qu'il lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année. Il s'en suit qu'il est également fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2018 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de décharge : 31. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 avril 2018 du président du conseil département de Maine-Loire et des titres exécutoires du 3 mai 2018 ont été rejetées. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge du paiement de l'indu de RSA sont également rejetées. 32. En second lieu, l'annulation des décisions du 12 décembre 2017 et du 14 juin 2018 résultant seulement d'un vice de régularité formelle, elle ne fait pas obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, reprenne régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, une nouvelle décision. Elle n'implique dès lors pas, les autres moyens n'étant pas susceptibles de fonder l'annulation prononcée, que M. B soit déchargé de l'obligation de payer la somme réclamée par des décisions au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d'année. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de restitution des sommes prélevées : 33. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 avril 2018 du président du conseil département de Maine-Loire et des titres exécutoires du 3 mai 2018 ont été rejetées. Il s'ensuit que les conclusions à fin de restitution des sommes éventuellement prélevées au titre de l'indu de RSA sont également rejetées. 34. En second lieu, en cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 35. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de rembourser à M. B les sommes qu'elle aurait, le cas échéant, déjà recouvrées au titre des indus en litige, uniquement en ce qu'ils concernent la prime exceptionnelle de fin d'année, sauf à ce que l'administration régularise la décision de récupération si elle s'y croit fondée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les autres conclusions à fin d'injonction : 36. Il résulte de ce tout ce qui précède que les autres conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 37. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et du département de Maine-et-Loire une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 décembre 2017 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire est annulée en tant qu'ont été notifiés à M. B deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, ensemble celle du 14 juin 2018. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de procéder au remboursement des sommes prélevées à tort pour la récupération de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement sauf à ce que la décision de récupération d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année soit régularisée dans ce délai. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2008160_20230607