TA785ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008163_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 26 avril 2021 et le 26 juillet 2021, Mme et M. A et Philippe D, représentés par Me Ernould, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2015 pour un montant total de 40 207 euros en droits, majorations et intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat, le cas échéant, aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - le service n'était pas fondé à remettre en cause le bénéficie du régime dit " B classique " sur la seule base d'une erreur matérielle commise dans le contrat de location du bien dont ils sont propriétaires, et qui aboutit à un dépassement minime du plafond ; ils remplissent les conditions prévues par les dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; - le service a également méconnu les dispositions relatives au délai de reprise prévues au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, et à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, qui faisait obstacle à la réintégration des revenus fonciers au titre du dernier exercice non-prescrit, règle qui n'est pas applicable en matière d'impôt sur le revenu ; il a également méconnu les prévisions de la doctrine exprimée sous la référence BOI-RFPI-SPEC-20-20-60 n°110 ; - les bases retenues par l'administration pour le calcul de l'impôt sur le revenu ne sont pas cohérentes avec les revenus fonciers déclarés et les amortissements déduits, et n'ont pas été détaillées par le service, qui n'a dès lors pas mis le contribuable en mesure de les contester ; le service a également méconnu la doctrine exprimée sous la référence BOI-RFPI-SPEC-20-20-60 n°230 ; le calcul du montants des rappels de prélèvements sociaux est également incohérent ; -leurs conclusions dirigées contre le solde des impositions restant dues après le dégrèvement accordé le 1er mars 2021 sont recevables ; ces impositions doivent également être déchargées. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête Il fait valoir que : - le conciliateur fiscal a accordé aux requérant le dégrèvement des impositions résultant de la remise en cause du dispositif B au titre des années 2008 à 2016, soit à hauteur d'un montant total de 27 973 euros, prononcé le 19 février 2021 ; - les requérants n'ont formulé aucun moyen de fait ni de droit à l'encontre du surplus des impositions en litige, et leurs prétentions sont, par suite irrecevable. Par ordonnance du 27 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.A l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2015 et 2016, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme D, par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, en application de la procédure contradictoire, des rectifications en matières de revenus mobiliers au titre de l'année 2015, d'épargne-retraite et de revenus fonciers au titre des années 2015 et 2016, et les suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales en résultant, à hauteur d'un montant total de 46 647 euros en droits et majorations. Leur réclamation contentieuse du 12 août 2020 ayant été rejetée par une décision du 7 octobre 2020, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge, leurs conclusions ne portant cependant devant le tribunal que sur les impositions établies au titre de l'année 2015. Sur l'étendue du litige 2.Par une décision du 19 février 2021, postérieure à l'introduction de la présente instance, et faisant suite à la saisine, le 27 novembre 2020, à la demande des contribuables, du conciliateur fiscal départemental, l'administration a dégrevé la totalité des impositions résultant de la remise en cause du dispositif " B " prévu à l'article 31 du code général des impôts, à hauteur de 27 973 euros au titre de l'année 2015, et adressé à M. et Mme D un nouvel avis d'imposition établi le 1er mars 2021 précisant ainsi le motif du dégrèvement accordé. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du montant dont le dégrèvement a été accordé en cours d'instance. Sur les conclusions aux fins de décharge 3.Si M. et Mme D contestent les autres rectifications opérées par l'administration, en particulier s'agissant des revenus mobiliers et des revenus d'épargne-retraire, ils ne développent qu'un seul moyen, tiré de l'application du système du quotient, qui n'est toutefois pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier la portée. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a pu réintégrer les sommes en litige dans le revenu imposable de M. et Mme D, au titre des deux années en litige. 4.Il suit de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à la décharge des impositions restant à leur charge au titre des années 2015 et 2016, à hauteur de 12 414 euros, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais 5.D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement mentionné au point 2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A et Philippe D et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delage , président, Mme Florent, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7824 mai 2022
DCA_21VE00343_20220524TA7827 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008163_20220927
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008163_20220927
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