TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008165_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 14 juin 2022, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 novembre 2019 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 1er juin 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2022 à 23h59 par ordonnance du 31 mai 2022. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 17 septembre 1994 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en 2008. Par lettre reçue le 11 juillet 2019, il a présenté une demande tendant notamment à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le silence gardé par le préfet du Nord à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par courrier reçu le 11 juillet 2019, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de ses liens personnels et familiaux sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, demande que le préfet du Nord a implicitement rejetée. Par lettre reçue le 25 novembre suivant en préfecture, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet mais l'autorité préfectorale n'a pas répondu à cette demande. Par suite, et par application des dispositions citées aux points précédents, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 novembre 2019 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par le requérant et statue expressément sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour ce faire au préfet du Nord un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B le 11 juillet 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B et de statuer expressément sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5 N° 2008643
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008165_20221129